18 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/01873

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 18/04/2024



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QJ



Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 février 2023











DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE



Madame [I] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.





DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE



Madame [W] [L]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bruno Poupet



GREFFIER : Delphine Verhaeghe




DÉBATS : à l'audience du 19 mars 2024



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré du 16 avril 2024



***









Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par Mme [W] [L] d'un jugement, exécutoire par provision, rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,



vu les conclusions d'incident des 13 octobre 2023 et 15 février 2024 par lesquelles Mme [I] [U]-[B], intimée, sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [L] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code,



vu les conclusions d'incident en réponse remises le 10 novembre 2023 par lesquelles Mme [W] [L] demande le rejet de ces prétentions et la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 1 700 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre aux dépens dont distraction au profit de Me'Isabelle De Lylle.




SUR CE



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Mme [L] ne révèle nullement, ne serait-ce que par une proposition d'échéancier, une volonté de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et, sans exposer clairement et complètement sa situation personnelle, patrimoniale et économique, ne produit qu'un avis d'imposition sur les revenus de 2022, aux noms d'ailleurs de [W] [R] et de [H] [F], qui ne saurait suffire pour justifier de ses facultés de paiement en 2023 et 2024.



Elle ne démontre donc pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimée.



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,



disons qu'elle pourra y être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée,



condamnons Mme [W] [L] aux dépens et au paiement à Mme [I] [U]-[B] d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le magistrat de la mise en état







Delphine Verhaeghe Bruno Poupet

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