19 avril 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 23/00574

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

----



ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 19 AVRIL 2024





RG : 23 /00574 / 2ème chambre





Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,





Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 21 avril 2023, entre la S.A.R.L. LE PRESTIGE, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S. ARNO, à l'enseigne ESPRIT COSY, défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 juin 2023 par le conseil de la société LE PRESTIGE, appelante,



Vu la constitution d'avocat de la S.A.S. ARNO remise au greffe par RPVA le 29 juin 2023,



Vu l'ordonnance de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023, en date du 7 septembre 2023 et l'avis du greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en date du même jour,




Vu les conclusions d'appelante au fond de la société LE PRESTIGE remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 9 octobre 2023,



Vu les conclusions d'intimée au fond de la société ARNO remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par même voie le 9 novembre 2023,



Vu un premier incident diligenté par l'intimée par conclusions du 9 novembre 2023, aux fins de nullité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du président de chambre en date du 15 novembre 2023 rejetant cette demande au motif qu'il ne reçoit pas du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur une telle exception,



Vu les conclusions d'incident présentées par l'appelante au président de chambre par un premier acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 14 décembre 2023, aux fins cette fois d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,



Vu les conclusions d'incident récapitulatives de la même appelante remises au greffe et notifiées à l'intimée par voie électronique le 21 mars 2024,



Vu les conclusions d'incident en réplique de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante par RPVA respectivement les 29 décembre 2023 et 9 avril 2024,




MOTIFS



Attendu qu'au fondement des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile, la société LE PRESTIGE souhaite voir :



- constater que la société ARNO n'a pas adressé ses conclusions à la cour dans le délai d'un mois imparti par le premier de ces articles,



- prononcer par suite l'irrecevabilité 'd'office' de ces conclusions,



- condamner ladite société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens du présent incident ;



Attendu qu'à l'inverse, la société ARNO conclu, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile et d'un arrêt de la cour de cassation n° 21-15.942 du 20 octobre 2022, à la recevabilité de ses conclusions au fond et à la condamnation de la société LE PRESTIGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tous dépens réservés ;





Attendu qu'en application de l'article 905-2 sus-visé, lorsque l'affaire est orientée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;



Attendu qu'en application de ces dispositions, l'intimée, dont il est constant qu'elle a reçu notification des conclusions de l'appelante par voie électronique le 9 octobre 2023, avait un délai expirant au jeudi 9 novembre 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions en réplique ;



Attendu que la société ARNO, intimée, estime avoir conclu au fond dans ce délai, et ce au moyen de l'acte en ce sens qu'elle a remis au greffe par voie électronique ce même 9 novembre 2023 avant minuit;



Attendu que si la société LE PRESTIGE ne conteste pas la remise de ces conclusions d'intimée à cette date, elle les estime néanmoins irrecevables au moyen qu'elles ne sont adressées qu'au président de chambre et non point à la cour ;



Mais attendu que la lecture de ces écritures d'intimée révèle que si, en effet, l'entête de leur première page est ainsi libellé : 'Monsieur le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Basse-Terre', d'une part, il ne s'agit là que d'une adresse, au sens propre du terme, et non pas de la désignation de la juridiction qui en était saisie, et d'autre part et surtout, aucun doute ne peut résulter des autres mentions de ces écritures quant à leur qualité d'écriture au fond et quant à leur destinataire en la personne de la cour elle-même et non pas du président de chambre, puisque :



- leur page 2 commence par la mention 'PLAISE A LA COUR',



- leur contenu n'a trait qu'au fond de l'affaire dont seule ladite cour pouvait être saisie,



- les demandes y formulées sont systématiquement adressées à ladite cour, à l'exclusion du président de chambre,



- et leur dispositif (page 20) mentionne à nouveau que les demandes y formalisées le sont à l'égard de la même cour ('Vu les articles cités, il est demandé à la Cour de : (...)' ;



Attendu qu'il en résulte que les conclusions d'intimée au fond de la société ARNO ont été remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'elles sont donc recevables à cet égard et que la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par la société LE PRESTIGE est infondée et doit être rejetée ;



Attendu que, succombant en cet incident, la société LE PRESTIGE en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint l'intimée à y engager ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevables les conclusions d'intimée au fond remises au greffe par la société ARNO le 9 novembre 2023,



Rejetons par suite la fin de non-recevoir soulevée par la société LE PRESTIGE à l'encontre de ces conclusions d'intimée,



Condamnons la S.A.R.L. LE PRESTIGE à payer à la S.A.S. ARNO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de cet incident, ainsi qu'aux entiers dépens du même incident.





Fait à Basse-Terre le 19 avril 2024



Le greffier, Le président de chambre,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.