19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/03191

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°164





S.A.S. [9]





C/



Organisme [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 19 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 23/03191 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2N4









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 3]





Représentée par Me Belgacem, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon











ET :





DÉFENDEUR





[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Mme [B] [L], munie d'un pouvoir













DÉBATS :



A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [X] [J] et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [O] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.




*

* *





DECISION





Monsieur [G] [E] a établi en date du 8 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un «adénocarcinome pulmonaire », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].



Par courrier du 1er décembre 2020, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 2 mars 2023, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E].



Par courrier reçu par l'employeur le 20 mars 2023, la [5] a notifié à la société [9] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [E] sur son compte employeur.



Par acte délivré le 16 mai 2023 à la [5] pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [9] demande à la Cour de :


La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 septembre 2019 de Monsieur [G] [E] ne sont pas imputables à la société [9], celles-ci étant imputables au compte spécial ;

Ordonner à la [4] de procéder au retrait de ces conséquences financières du compte employeur 2021 de la société [9] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants ;

Condamner la [4] aux dépens.




Elle y fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire a été pris en charge par la caisse primaire suite à un avis favorable du [7], saisi en raison du non-respect d'une des conditions administratives, et qu'il est établi, tant par le médecin du travail que le [7], que le salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante jusqu'en 1983.



Elle ajoute que la pathologie n'est pas imputable au compte employeur de la société [9] en ce que la date de première constatation médicale a été fixée au 18 septembre 2019, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la pathologie précitée en 1985, et la victime a été exposé au risque jusqu'en 1983 soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau.



Elle indique enfin que les conséquences financières du cancer broncho-pulmonaire déclaré par Monsieur [E] doivent être inscrites au compte spécial.



Après une nouvelle étude du dossier, la [5] a informé la société [9] par courrier du 22 décembre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [G] [E] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.



Par courrier de son avocat en date du 18 janvier 2024, la société [9] indique se désister de son recours.





MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.



Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 18 janvier 2024 reçu par la cour le même jour.



Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.



Qu'il convient en conséquence de le constater.



Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Qu'il convient de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,



Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [9] aux dépens.





Le greffier, Le président,

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