19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/02602

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°162





SOCIETE [15]





C/



[10]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 19 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 23/02602 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJU







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens



Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Olivier Parrot de la SELARL Sonate avocats, avocat au barreau de Nantes











ET :





DÉFENDEUR





[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [C] [W], munie d'un pouvoir







DÉBATS :



A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [P] [U] et M. [G] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [Y] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.




*

* *



DECISION



De mars 2008 à février 2012, [15] a employé Monsieur [F] en qualité de maçon finisseur (position N3P2 de la CCN des ouvriers du bâtiment) et indique l'avoir affecté sur des chantiers de construction de bâtiments neufs.



Le 25 février 2020, la [13] a transmis à [15] une lettre l'informant d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [F] le 14 février 2020 et se rapportant à une maladie professionnelle résultant d'une exposition professionnelle à l'amiante.



Le 8 juin 2020, la [13] a notifié à [15] sa décision portant prise en charge de maladie professionnelle (14 juin 2019) correspondant à la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau 30 Bis.



La caisse a retenu la date du 14 juin 2019 comme date administrative, c'est-à-dire la date de première constatation médicale de la maladie qui sera confondue à de multiples reprises par la [15] avec la date de la déclaration médicale de la maladie qui se trouve être le 5 février 2020.



Par lettre du 1er juillet 2020, [15] a contesté cette décision en saisissant en vain la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) de la [13] puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.



Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] ont été inscrites au compte employeur de sorte qu'elles impactent les taux de cotisations AT/MP.



Par lettre RAR datée du 15 novembre 2022 à la [11] entend obtenir que les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F], déclarée le 14 juin 2019 ( en réalité déclarée en date du 5 février 2020) , soient retirées de son compte employeur et, subsidiairement qu'elles soient inscrites au compte spécial.



Par lettre du 19 décembre 2022, reçue le 20 décembre 2022, la [9] a rejeté le recours formé et a maintenu l'inscription au compte employeur.



Par assignation délivrée à la [10] en date du 26 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [15] prise en son établissement d'[Localité 6] demande à la cour de :



- Dire et juger la société [15] recevable et bien fondée en ses demandes et, faisant droit :

- Dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet prise par la [9] la déboutant [15] de son recours gracieux du 14 février 2023 visant à contester son taux de cotisations AT/MP pour 2023 pour son établissement de [Localité 14] siret [Numéro identifiant 5]6 et sollicitant le retrait de son compte employeur et inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] (MP du 14/06/2019)

En conséquence, et à titre principal,

- Ordonner le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] (MP du 14/06/2019) du compte employeur de [15], motif pris de l'absence de preuve rapportée par la [7] de l'exposition au risque de Monsieur [F] au sein de [15]

Subsidiairement,

- Ordonner le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] (MP du 14/06/2019) du compte employeur de [15] et l'inscription de ces incidences financières au compte spécial, motif pris de l'impossibilité de déterminer, avec certitude, au sein de quelle entreprise l'exposition au risque (en l'espèce à l'amiante) a provoqué la maladie de Monsieur [F] (MP du 14/06/2019).

En tout état de cause,

- Condamner la [8] à verser à la Société [15] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- Condamner la [8] aux entiers dépens.



A l'audience, la société demanderesse demande par avocat à la cour de constater l'acquiescement de la [7] à ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la [7] confirme son acquiescement et conteste les prétentions de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.


MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;



Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;



Attendu que la [10] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande.

Qu'il convient de constater cet acquiescement.



Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.



Que l'équité ne justifiant pas que la [10] soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.





PAR CES MOTIFS.



La cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Constate l'acquiescement de la [10] aux demandes présentées par la société [15] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la [10] aux dépens.





Le greffier, Le président,

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