19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/02585

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°159





S.A.S. [7] 4





C/



CARSAT HAUTS-DE- FRANCE













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 19 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 23/02585 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIX









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non-comparante, non-représentée



Ayant pour avocat Me Marc-antoine Godefroy de la SELAS Factorhy avocats, avocat au barreau de Paris











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Hauts-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Mme [S] [N], munie d'un pouvoir















DÉBATS :



A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [H] [K] et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [L] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.




*

* *



DECISION



Par acte délivré le 19 mai 2023 à la [6] pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [8] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien-fondé en son recours,

- À titre principal, ordonner à la [6] de recalculer le taux AT/MP applicable à l'établissement de la société [8] au titre de l'année 2023 selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, en ce que les dispositions de l'article L. 130-11 II du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de la convention n°187 de l'OIT du 15 juin 2006

- À titre subsidiaire, ordonner à la [6] de recalculer le taux AT/MP applicable à l'établissement de la société [8] au titre de l'année 2023 selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, en ce que les dispositions de l'article L. 130-11 II du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en la matière,

- Condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance.



Elle y soutient que les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de la convention n°187 de l'OIT du 15 juin 2006, en ce que la neutralisation du dispositif de tarification pendant au moins cinq ans prive d'effet le système incitatif mis en place par ladite convention pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr.



À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'article précité ne s'applique pas en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, de sorte que le taux pour l'année 2023 qui doit lui être appliqué doit être déterminé en fonction des règles de la tarification mixte.



Par courrier de son avocat en date du 11 décembre 2023, la société [8] indique se désister de son recours.



MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.



Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours par courrier du reçu par la Cour le même jour.



Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.



Qu'il convient en conséquence de le constater.



Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Qu'il convient de laisser à la charge de la société [8] les dépens de la présente procédure.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,



Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,



Condamne la société [8] aux dépens.



Le greffier, Le président,

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