19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/02475

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°157





S.N.C. [8]





C/





CARSAT RHONE-ALPES













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 19 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 23/02475 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBO









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]



Non-comparante, non-représentée



Ayant pour avocat Me Guy De Foresta de la SELAS De Foresta avocats, avocat au barreau de Lyon











ET :





DÉFENDEUR





[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [R] [P], munie d'un pouvoir













DÉBATS :



A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [I] [N] et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [O] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.




*

* *



DECISION



Le 30 septembre 2023, Monsieur [C] [F], salarié de la société [4] mis à disposition de la société [9], est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il venait en covoiturage prendre son poste de travail.



Par courrier du 16 janvier 2023, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident de trajet de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.



La société [9] a par la suite constaté l'imputation des conséquences financières du décès de Monsieur [F] lors de la lecture de son relevé de compte employeur courant.



Par courrier du 15 mars 2023, la société [9] a saisi la [6] d'une réclamation aux fins de solliciter le retrait de son compte employeur des prestations relatives à ce sinistre et le recalcul des taux de cotisation AT/MP impactés, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale.



La [6] a rejeté ledit recours et a décidé de maintenir le sinistre sur le compte employeur de la société [9] au motif que la [7] l'a pris en charge en accident du travail et non en trajet.



Par acte délivré le 23 mai 2023 à la [6] pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [9] demande à la cour de :


La déclarer recevable en son recours,

Infirmer la décision de la [6] du 23 mars 2023,

Juger que les prestations afférentes à l'accident de trajet dont a été victime Monsieur [C] [F] le 30 septembre 2023 doivent être retirées de son compte employeur,

Juger que la [5] doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisations « accidents de travail » qui viendraient à être influencées par ce retrait.




Elle y fait valoir que l'accident mortel est survenu alors que Monsieur [F] venait en covoiturage prendre son poste de travail, alors qu'il se déplaçait dans la commune de [Localité 10], entre son domicile et son lieu de travail, de sorte que le sinistre doit être qualifié d'accident de trajet, en ce que le salarié n'était pas encore sous le pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance de son employeur.



Elle précise que la caisse primaire a rendu une décision de prise en charge du sinistre au titre de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, et les dépenses liées aux accidents de trajet ne sont pas comprises dans la valeur du risque AT/MP de sorte que c'est à tort que la [5] a rejeté son recours.



Par courrier du 18 janvier 2024, le conseil de la société [9] a indiqué se désister de son recours suite à l'évolution de la nature du sinistre en accident de trajet.



MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.



Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 18 janvier 2024 reçu par la cour le même jour.



Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.



Qu'il convient en conséquence de le constater.



Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Qu'il convient de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,



Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,



Condamne la société [9] aux dépens



Le greffier, Le président,

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