19 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 22/07959

2ème Chambre Cab1

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07959 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JFE

AFFAIRE : M. [P] [B] [R] (Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI)
C/ S.A. MATMUT ASSURANCE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007429 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant



















EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2020, M. [P] [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.

Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 février 2022, et une provision d’un montant de 500 euros a été allouée à M. [R].

Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2023, une provision complémentaire d’un montant de 3 000 euros a été allouée à la victime.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 1er et 8 août 2022, M. [P] [B] [R] a fait citer la compagnie MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

M. [P] [B] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %165 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %489 euros
- Souffrances endurées4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent5 000 euros

SOIT AU TOTAL10 254 euros
dont il convient de déduire les sommes de 3 500 euros, déjà versées à titre de provision.

M. [P] [B] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à payer à Maître Makram RIAHI la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec désistement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en contrepartie,
- juger et ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- juger et ordonner qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [B] [R] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- que soit tenu compte de la provision déjà versée de 500 €, et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie MATMUT ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [B] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
- une consolidation au 9 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [B] [R], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [B] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 22j X 0.25 =
149 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 163j X 0.10
=440 euros

Total589 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire589 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros

TOTAL9 109 euros

PROVISION A DÉDUIRE3 500 euros

RESTE DU5 609 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aucune considération juridique ne commandant de fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La société MATMUT sera condamnée à payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, le conseil du demandeur ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de M. [P] [B] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire589 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros

SOIT AU TOTAL9 109 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 500 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [B] [R] :

- la somme de 5 609 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, en l’état de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la compagnie MATMUT aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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