19 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 19/04232

GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01912 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04232 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO3K

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [I] [S] gérante


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 6 juin 2019, la SARL [6], représentée par sa gérante, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°64474947 du 6 février 2019 d’un montant de 14.051 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 29 novembre 2018 pour les années 2016 et 2017.

Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a expressément rejeté la contestation de la société relative à un seul chef de redressement portant sur l’inscription au compte courant de la gérante d’une somme de 24.999,96 €.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.

La SARL [6], représentée par sa gérante, expose que la somme en cause relevée dans la comptabilité de la société correspond au remboursement du crédit vendeur pris en charge par la gérante.
Elle soutient que cette opération a pour conséquence la diminution, à due concurrence, du passif que la société doit au vendeur du fonds de commerce et non la constatation d’une charge, au sens juridique et comptable du terme.
Le fait que le remboursement effectif au vendeur du fonds de commerce n’ait pas encore été effectué par la gérante ne remet pas en cause l’absence de rémunération ou d’avance en compte courant versée.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de ce chef de redressement.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :

- débouter la SARL [6] de ses demandes et prétentions ;
- condamner la SARL [6] au paiement de la somme restante de 12.809 € au titre de la mise en demeure contestée, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le chef de redressement : somme au crédit du compte courant - mandataires

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations les sommes ayant la nature d’une rémunération effectivement mise à disposition d’un dirigeant de société par l’inscription à son compte personnel ou par tout autre moyen, nonobstant sa décision d’y renoncer.

L’inscription d’une somme en compte courant associé du mandataire constitue un transfert de propriété à son bénéfice, et l’affirmation de la gérante selon laquelle elle n’aurait pas effectivement perçu cette somme est sans influence sur sa qualification juridique.

La SARL [6] soutient que cette somme de 24.999,96 € versée au bénéfice de Mme [S] [I], gérante, n’est pas une rémunération issue de fonds ou de dividendes lui appartenant, mais la contrepartie d’une diminution du passif de la société par la prise en charge du crédit vendeur du fonds de commerce par la gérante.

Il résulte néanmoins des éléments du contrôle révélés par l’inspecteur de l’URSSAF que, si ce montant devait correspondre à un remboursement personnel de la gérante d’une partie du crédit vendeur contracté par la société, celle-ci n’a pu produire les documents permettant de justifier du versement de ce montant pour le compte de la société.

La SARL [6] n’a apporté aucun élément durant le contrôle, devant la commission de recours amiable ou devant la présente juridiction, de nature à établir que la gérante aurait acquitté ou versé le montant en cause pour le compte de la société.

Elle semble d’ailleurs reconnaître le contraire dans ses écritures en admettant « le fait que le remboursement effectif au vendeur du fonds de commerce n’ait pas encore été effectué par Madame [I] [S] ».

En l’absence de justificatif contraire, la somme inscrite au compte courant de Mme [S] [I] s’analyse comme une avance en compte courant consentie par la société à sa dirigeante.

Faute d’élément probatoire nouveau produit, et considérant que les sommes mises à disposition d’un dirigeant par inscription à un compte personnel d’associé constitue, à défaut de preuve contraire, une rémunération, l’URSSAF a fait une exacte application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

La contestation de ce chef sera donc rejetée.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [6] de son recours et de la condamner au paiement de la somme restante de 12.809 € au titre du redressement opéré pour les années 2016 et 2017 suite à la lettre d’observations du 29 novembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [6], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Les considérations d’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [6] à l’encontre de la mise en demeure n°64474947 du 6 février 2019 d’un montant de 14.051 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 29 novembre 2018 pour les années 2016 et 2017 ;

DEBOUTE la SARL [6] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 relatif à l’inscription d’une somme au crédit du compte courant de la gérante ;

CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme restante de 12.809 € au titre de la mise en demeure n°64474947 du 6 février 2019 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.


Notifié le :


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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