18 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 24/00140

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/82

N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UV6R



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 12 Avril 2024 à 09 heures 02 par courrier électronique émanant du centre hospitalier de [Localité 9] contenant un courrier manuscrit de :



M. [W] [G]

né le 03 Décembre 1969 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9]

ayant pour avocat désigné Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En l'absence de [W] [G] (décision de fin de la mesure de soins psychiatriques en date du 18/04/24), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat



En l'absence de M. [K] [G], fils et tiers demandeur, régulièrement avisé,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :




EXPOSÉ DU LITIGE



Le 03 avril 2024, M. [W] [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [K] [G], son fils.



Le certificat médical du 03 avril 2024 du Dr [X] [F] a indiqué que M. [W] [G] a souffert d'une intoxication médicamenteuse volontaire sévère sur deux jours et que ce dernier présentait une absence de critique et de regret et qu'il avait la volonté de réiterer son geste.



Les troubles ne permettaient pas à M. [W] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 03 avril 2024 du directeur du groupe hospitalier [Localité 7]-Emeraude, M. [W] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 avril 2024 à 10 heures 19 par le Dr [P] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 avril 2024 à10 heures 37 par le Dr [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de [W] [G].



Par décision du 06 avril 2024, le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]-Emeraude a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 09 avril 2024 par le Dr [P] [H] a indiqué que l'état de santé de M. [W] [G] relevait de l'hospitalisation complète.



Par requête du 09 avril 2024, le directeur du groupe hospitalier Rance-Emeraude a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [G].



Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [G].



M. [W] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 12 avril 2024.



Par avis écrit du 12 avril 2024, le ministère public a indiqué solliciter à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



Dans un avis motivé du Dr [P] [H] en date du 18 avril 2024 il est indiqué que M. [W] [G] s'engage dans les soins ambulatoires, accepte le dispositif VIGILAN'S et est demandeur d'un passage infirmier au domicile tous les jours pour sécusier les traitements. Il est conclu au fait que la projection dans l'avenir est satisfaisante, l'humeur restaurée, le discours cohérent et que les veilléités suicidaires ont régressées et que dans ce contexte la mesure de contrainte, pour laquelle le patient a fait appel, n'est plus justifiée. Il est noté qu'un retour au domicile est prévu dans l'après-midi dans la mesure où il ne souhaite pas poursuivre les soins en HTC mais en ambulatoire.



L'hôpital a informé la [5] du départ de M.[W] [G] à 12 h 22



A l'audience du 18 avril 2024, M. [W] [G], représenté par son Avocat,prend acte de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et ne formule pas d'observation.




MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.



Il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée. L'appel est devenu sans objet.



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



Jean-Denis BRUN, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Dit que l'appel est recevable et constate qu'il est devenu sans objet,



Laisse les dépens à la charge du trésor public.





Fait à [Localité 8], le 18 Avril 2024 à 16 heures 00



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN,

Conseiller















Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD



Le greffier

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.