18 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/04968

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

ARRET



















S.A.R.L. SCIFODIAM





C/



S.A.R.L. DEMOLITION PICARDE









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 AVRIL 2024





N° RG 22/04968 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITF4



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. SCIFODIAM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 19

Plaidant par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS



ET :







INTIMEE







S.A.R.L. DEMOLITION PICARDE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03







DEBATS :



A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.



GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.








DECISION





Le 28 novembre 2017 la SARL Démolition Picardie a consenti à la SARL Scifodiam la location d'un 'Brokk 280"avec chauffeur et BRH et d'une cisaille à béton pour une période de 12 jours.



La SARL Scifodiam a versé le 29 novembre 2017 30% du montant de la facture à titre d'acompte.



La SARL Démolition Picardie a adressé le 22 décembre 2017 une facture d'un montant de 18202,80 eurosTTC à la SARL Scifodiam



Par courrier en date du 21 février 2018 la SARL Scifodiam a sollicité la délivrance d'un avoir d'un montant de 4416 euros Ht soit 5599,20 euros TTC au motif que l'opérateur n'avait pas effectué plus de 28 h par semaine, qu'il n'était arrivé le lundi qu'en fin de matinée, qu'une journée avait été perdue l'opérateur ayant retourné son brokk et que l'assurance aurait dû être annulée, le matériel étant déjà assuré.



Ces griefs étaient contestés par la société Démolition Picardie qui pour sa part arguait d'une utilisation illégale du brokk par les salariés de la société Scifodiam.



Par courrier en date du 18 mai 2018 la SARL Démolition Picardie mettait en demeure la société Scifodiam de lui régler le solde intégral de la facture et par requête en date du 15 octobre 2021 engageait une mesure de saisie-conservatoire sur la somme de 12903,60 euros TTC.



Par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2021 la société Démolition Picardie a fait assigner la SARL Scifodiam devant le tribunal de commerce d'Amiens afin de la voir condamner au paiement de la somme de 18202,80 euros avec intérêts au taux contractuel outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 21 juin 2022 la société Scifodiam a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SARL Démolition Picardie la somme de 18202,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, la somme de 40 euros pour indemnité forfaitaire et la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022 la SARL Scifodiam a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 février 2023 la SARL Scifodiam demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Démolition Picardie de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de réviser en conséquence le montant de la facture datée du 21 décembre 2017 à la somme de 12903,60 euros et de condamner la SARL Démolition Picardie à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions remises le 8 décembre 2022 la SARL Démolition Picardie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté du chef des intérêts et du chef des dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la société Scifodiam au paiement d'intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 18202,80 euros et au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et en tout état de cause de condamner la SARL Scifodiam à lui payer une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.







SUR CE,





Les premiers juges ont retenu que les allégations opposées par la société Scifodiam n'étaient établies par aucune pièce probante.





La société Scifodiam soutient qu'elle était en droit de sollicter une réduction du prix en raison de l'exécution imparfaite de sa prestation par la société Démolition Picardie en raison des retards et du non-respect de l'amplitude horaire prévue par son opérateur et du fait du renversement du bokk mis à disposition réduisant l'activité sur le chantier et faisant perdre presqu'une journée de tarvail.

Elle reproche également à la société Démolition Picarde d'avoir refacturé des primes d'assurances alors qu'elle-même avait déjà assuré le matériel loué dès le début du chantier, cette double assurance étant inutile et ne pouvant être mise à sa charge.

Elle fait valoir que la réduction d'un montant de 4416 euros HT se décompose ainsi :

-1215 euros pour la journée perdue pour le brokk

-1656 euros pour l'assurance prise par la société Démolition Picardie

-1250 euros liés au retournement du blokk ayant mobilisé cinq salariés pendant 5 h à un tarif horaire de 50 euros

-450 euros au titre des retards de l'opérateur 1/8 ( 28 h effectuées contre 32 h prévues au contrat) x3 ( 12 jours se décomptant en 3 semaines de quatre jours) x1215 .



La société Démolition Picardie soutient qu'elle est en mesure de produire les relevés d'heures établis contractuellement entre elle et la société Scifodiam qui établissent que son salarié est bien intervenu chaque jour sur une durée minimale de 8h et 9h ayant même été effectuées les 11 et 12 décembre 2017 et qui contredisent une arrivée tardive en fin de matinée le lundi et qu'au demeurant la mise à disposition d'un parking prévue n'a jamais été assurée par la société Scifodiam faisant perdre du temps à son salarié.

S'agissant du renversement du brokk elle fait valoir que cet incident n'est aucunement mentionné sur les relevés d'heures et que les conséquenecs de son relevage ne sont établies par aucune pièce probante.

Concernant l'assurance elle fait valoir qu'elle a cessé de la facturer lorsqu'elle a reçu l'attestation d'assurance de la société Scifodiam le 14 décembre 2017 et qu'auparavant elle était obligée d'assurer le matériel loué.



En application de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut obtenir une réduction de prix et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



Il résulte du contrat intervenu entre les parties que le prix de la mise à disposition était calculé sur la base d'une journée de 8 heures de travail sur quatre jours, chaque heure supplémentaire étant facturée en sus et qu'il était facturé une assurance obligatoirement à défaut de présentation d'une assurance pour le matériel loué.



Il est produit un relevé d'heures signé tant par le salarié de la société Démolition Picardie que par celui de la société Scifodiam établissant qu'il a bien été accompli un minimum de 8 h par jour de travail et même 9 heures durant deux journées.

Pour le contester la société Scifodiam produit une attestation établie à sa demande par son salarié qui indique avoir signé le relevé d'heures pour ne pas créer d'ennuis au salarié de la société Démolition Picardie mais qu'en réalité celui-ci était régulièrement en retard.



Toutefois cette attestation au regard des circonstances de son établissement est peu probante et trop vague pour établir l'ampleur d'éventuels retards de l'opérateur de la société Démolition Picardie.



De même le salarié relate le retournement du brokk le 6 décembre 2017 indiquant que des salariés de la société Scifodiam l'ont aidé à le redresser et qu'ils ont été bloqués une demi-journée.



Ces affirmations ne sont pas corroborées par le relevé d'heures ni par une déclaration à l'assurance obligatoire ni même par un signalement à la société Démolition Picardie.

Par ailleurs les photographies produites ne sont pas datées.



Enfin la société Démolition Picardie justifie qu'elle n'a reçu l'attestation d'assurance de la société Scifodiam que le 14 décembre 2017 et que dans l'attente elle a dû assurer le matériel loué et est donc fondée à facturer les frais de cette assurance.



Il convient en conséquence de débouter la société Scifodiam de sa demande de réduction du prix pour exécution imparfaite du contrat qui n'est pas établie et en cela de confirmer le jugement entrepris.



Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Scifodiam à payer à la société Démolition Picardie la somme de 18202,80 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros prévues aux conditions générales et inscrite sur la facture.



Les conditions générales font état de pénalités de retard de 15% manifestement excessives.



Il est indiqué sur la facture que toute facture impayée à date convenue portera intérêts au taux de 1,5% par mois soit 18% sur l'année.



Faute de date convenue et au regard du caractère excessif de cette pénalité il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a simplement assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.





Sur les demandes de dommages et intérêts



Au regard de la présente décision confirmant la condamnation de la société Scifodiam il y a lieu de la débouter de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire, mesure justifiée par la persistance du non paiement par celle-ci y compris des sommes non contestées.



La société Démolition Picardie présente une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant que bien que se reconnaissant a minima redevable d'une somme de 10753 euros HT elle a usé de tous moyens pour échapper à ses obligations la contraignant à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire de saisie qui a révélé que la société débitrice ne présentait aucune difficulté de trésorerie.



La société Scifodiam soutient qu'elle n'a pas fait de résistance abusive mais qu'elle a usé à bon droit des prérogatives qu'elle tient de l'exception d'inexécution et que le fait que la somme due ne soit pas certaine dans son montant empêchait son règlement. Elle conteste toute mauvaise foi.



Il sera relevé que si la société Scifodiam n'a contesté qu'une partie de la facture et reconnu dès le 21 février 2018 devoir la somme de 12903,60 euros elle n'a pas procédé au versement de cette somme amenant la société Démolition Picardie à diligenter une mesure de saisie conservatoire le 4 novembre 2021 puis à agir en justice pour obtenir le paiement de sa facture.



La société Scifofiam a ainsi fait preuve d'une résistance abusive au paiement a minima de la somme dont elle se reconnaissait redevable.

Il convient de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros à ce titre.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient de condamner la société Scifodiam aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la société Démolition Picardie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Confirme la décision entreprise excepté sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Statuant à nouveau sur le chef infirmé ,



Condamne la société Scifodiam à payer à la société Démolition Picardie la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Y ajoutant,



Déboute la société Scifodiam de sa demande de dommages et inétêts



Condamne la société Scifodiam aux entiers dépens d'appel



Condamne la société Scifodiam à payer à la société Démolition Picardie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, La Présidente,

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