18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/13777

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/295









Rôle N° RG 23/13777 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3J







[X] [C]





C/



Caisse CPAM BOUCHES-

DU-RHONE

Société ALLIANZ IARD

MUTUELLE VERSPIEREN

Société FONDS DE GARANTIE DESASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

(FGAO)



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03430.





APPELANTE



Madame [X] [C]

née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIMEES



Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante



SA ALLIANZ IARD

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante



MUTUELLE VERSPIEREN

dont le siège social est [Adresse 1]

défaillante



Société FONDS DE GARANTIE DESASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES(FGAO)

dont le siège social est Délégation de Marseille - [Adresse 6]

défaillante













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Florence PERRAUT, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,



Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 5 juillet 2022 vers minuit, madame [X] [C], conductrice d'une moto, prétend avoir été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, type scooter, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société Allianz IARD.



Un constat amiable a été dressé unilatéralement par Mme [C].



Suivant certificat médical établi le jour de l'accident, Mme [C] présentait une fracture P1 de D2 non déplacée, une luxation IPD D3 ouverte sur dégantage, PEC chirurgicale.



Par acte de commissaire de justice en date des 4, 5 et 10 juillet 2023, Mme [C] a fait assigner la société Allianz IARD, la société Mutuelle Verspieren et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 8 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 octobre 2023, ce magistrat a :

- rejeté la demande de provision, au vu d'une contestation sérieuse ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la requérante.



Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.



Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :

- condamne la société Allianz IARD à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ;

- condamne la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Régulièrement intimés, la société Allianz, la société Mutuelle Verspieren, la société fonds de garantie des assurances, la CPAM des Bouches du Rhône n'ont pas constitué avocat.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024 et évoquée à l'audience du lundi 4 mars 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la demande de provision :



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.



A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.



L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'article 4 de la même loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



En l'espèce, Mme [C] verse aux débats :



- un constat d'accident établi unilatéralement ;

- une lettre de liaision du 5 juillet 2022 du service des urgences de l'hôpital [8] à [Localité 9] faisant état d'un traumatisme du pied droit, d'une fracture P1 de D2 non déplacée, d'une luxation IPD D3 ouverte sur dégantage ;

- un compte rendu-opératoire du 5 juillet 2022, le docteur [D], orthopédiste ayant pratiqué une ostéosynthèse du deuxième orteil par broche et réduction arthrorise de la luxation du troisième orteil avec suture des ouvertures cutanées ;

- un compte rendu opératoire du 20 juillet 2022, le docteur [N] ayant procédé au retrait des broches et amputé rans P1 O3 pied droit, en raison de la nécrose du troisième orteil avant pied droit ;

- un avis spécialisé du 20 juillet 2022, ne faisant pas état de troubles particuliers suite à l'amputation, mais concluant à l'indication d'un suivi psychologique ;

- un certificat médical initial du 27 juillet 2022 faisant état d'un ITT de 60 jours ;

- des ordonnances de suivi médical ;

- des justificatifs de rendez-vous de réeducation ;

- un arrêt de travail du 15 septembre 2022 ;

- un courrier du fonds de garantie du 14 juin 2023 l'invitant à présenter sa réclamation auprès de l'assureur du scooter, la société Allianz ;

- un courrier de la société Allianz du 20 juillet 2022, lui demandant de se déplacer au cabinet du Docteur [P], ayant mission de l'examiner, en vue d'une expertise ;

- une lettre de liaison du 8 juillet 2023 ;

- une offre transactionnelle de la compagnie Allianz du 3 aout 2023, à hauteur de 5 000 euros ;

- un courrier au Parquet du 29 novembre 2022 visant à obtenir le procès-verbal de police de l'accident.



Il ressort de l'ensemble de ces documents que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. Mme [C] verse aux débats un seul constat, qu'elle a établi de manière unilatérale. Aucun rapport d'accidentologie ou d'enquête de police n'est versé aux débats.



C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que son droit à indemnisation se heurtait à des contestations sérieuses.



Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande en indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé à Mme [C] la charge de ses propres dépens.



En tant que partie perdante en appel, Mme [C] sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [X] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;





La greffière, La présidente,

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