18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/10186

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/273









Rôle N° RG 23/10186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW3G







[N] [W]





C/



S.C.I. MRI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Henri-charles LAMBERT



Me Joseph MAGNAN





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 03 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00904.





APPELANT



Monsieur [N] [W],

31 Juillet 1963 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SARL FONCIERE MRI FRANCE

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



EXPOSE DU LITIGE :



Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné M. [N] [W] à procéder au changement des vitres transparentes de la verrière de droite du lot n° 21 qu'il loue à la société civile immobilière (SCI) MRI par des vitres dépolies dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- condamné M. [N] [W] à payer à la SCI MRI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCI MRI de ses autres demandes ;

- condamné M. [N] [W] aux dépens ;



Vu les déclarations, transmises au greffe les 28 juillet et 23 août 2023, par lesquelles M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision ;



Vu l'ordonnance en date du 21 février 2024 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 13/10186 et 23/11063 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;



Vu l'ordonnance, en date du 7 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 15 avril précédent ;



Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;



Vu les conclusions transmises le 16 février 2024, par lesquelles M. [N] [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;



Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024 ;



Vu les conclusions transmises le 27 février 2024, par lesquelles la SCI MRI demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [N] [W] et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;






MOTIFS DE LA DECISION



L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.



Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.



En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.



Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.



M. [N] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 1er mars 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 7 septembre 2023, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.



Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.



De l'accord général, chaque parties conservera la charge de ses frais et dépens.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Déclare irrecevable l'appel interjeté les 28 juillet et 23 août 2023, par M. [N] [W] ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.



La greffière Le président

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