18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/06165

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/283







Rôle N° RG 23/06165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJB







SARL OUSSAMA





C/



S.A.R.L. DOMINICAINES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES



Me Ludovic KALIFA







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06276.





APPELANTE



SARL OUSSAMA

dont le siège social est situé [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE



S.A.R.L. DOMINICAINES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]



représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :



M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

EXPOSE DU LITIGE :



Vu l'ordonnance, en date du, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], liant les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Oussama et celle de tous occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- autorisé la société Dominicaines, en cas d'expulsion de la société Oussama, à

procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Oussama à payer à la société Dominicaines une indemnité

d'occupation à hauteur de la somme provisionnelle de 2 392,20 euros conformément à l'article 15 du contrat de bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné la société Oussama à payer à la société Dominicaines la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2022 ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus de toutes les demandes de la société

Dominicaines ;



Vu les déclarations, transmises au greffe les 3 et 4 mai 2023, par lesquelles la société à responsabilité limitée Oussama a interjeté appel de cette décision ;



Vu l'ordonnance, en date du 1er juin 2023, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/6135 et 23/6277 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;



Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 27 février précédent ;



Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;



Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2023 par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 3 mai 2023 par la SARL Oussama, représentée par son représentant légal en exercice, M. [K] [Y], cette instance ayant été enregistrée sous le répertoire général 23/6165 ;

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 4 mai 2023 au nom de la SARL Oussama par M. [F] [S] (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/6277) ;

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 5 juin 2023 au nom de la SARL Oussama en tant qu'elle est représentée par M. [F] [S] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

- réservé les dépens.



Vu les conclusions transmises le 8 février 2024, par lesquelles la SARL Oussama demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens supportés par elle dans le cadre de la présente instance ;



Vu les conclusions transmises le 8 février 2024, par lesquelles la SARL Dominicaines demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SARL Oussama et de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens supportés par elle dans le cadre de la présente instance ;






MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Le désistement d'instance, formulé le 8 février 2024 par l'appelante, a été accepté, le jour même, par l'intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.



De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Constate le désistement d'appel de la SARL Oussama ;



Déclare ledit désistement parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.



La greffière Le président

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