18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/04874

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/291









Rôle N° RG 23/04874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB7T







[Y] [P]





C/



S.A. ALLIANZ IARD

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mathilde MARTIN



Me Bernard MAGNALDI





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05698.





APPELANT



Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ARMENIE),

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Laura WITZ, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant





INTIMEES



S.A. ALLIANZ IARD,

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [Adresse 4]

caducité partielle











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Florence PERRAUT, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,



Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 21 avril 2022, à [Localité 8], monsieur [Y] [P], conducteur d'une trottinette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la société anonyme Allianz (SA Allianz).



Le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite.



Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2022, M. [P] a fait assigner la SA Allianz, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 février 2023, ce magistrat a :

- ordonné une expertise médicale de M. [P] et commis le docteur [G], pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.



Selon déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a rejeté la demande de provision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.



Par ordonnance du 6 juin 2023, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM a été prononcée.



Par ordonnance du 20 septembre 2023, l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SA Allianz a été prononcée.



Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :

- in limine litis, rejette les pièces produites par la SA Allianz au soutien de conclusions elles-mêmes jugées irrecevables ;

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision ;

- condamne la SA Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- condamne la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La SA Allianz a déposé ses pièces au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024 et évoquée à l'audience du lundi 4 mars 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire sur la recevabilité des pièces



Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.



L'irrecevabilité prononcée sur le fondement de ce texte, ne prive pas l'intimé de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



L'article 906 du même code dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.



Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.



Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



Il est acquis que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions (Cass ass. plén, 5 déc.2014 n°13-27.501).



En l'espèce, par ordonnance en date du 20 septembre 2023, qui n'a pas été déférée à la cour, les conclusions de la SA Allianz, transmises le 13 juillet 2023, ont été déclarées irrecevables pour non respect des délais impartis par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Cette dernière n'était donc plus recevable à conclure par la suite.



Par conséquent les pièces de l'intimé produites au soutien de conclusions irrecevables, seront déclarées irrecevables et écartées des débats.



Sur la demande de provision :



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.



A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 21 avril 2022, M. [P] a déposé plainte au commissariat de [Localité 9] pour blessure involontaire par conducteur de véhicule terrestre, avec délit de fuite.



Il ressort du témoignage de M. [F], présent lors de l'accident, qu'un camion blanc immatriculé [Immatriculation 6] avait grillé le feu rouge et percuté le 'piéton cycliste' sur le passage piéton, piste cyclable puis avait pris la fuite. Il s'était rendu auprès de la victime M. [P] pour lui porter secours.



L'attestation de M. [J] confirme que M. [P], qui se trouvait au guidon de sa trotinette, avait été percuté par une fourgonette blanche Renault Trafic, le chauffeur n'ayant pas pris le temps de s'arrêter et avait pris la fuite.



Un certificat médical établi le 21 avril 2022 par le Docteur [O], médecin urgentiste à l'hôpital, [7] à [Localité 8], fait état d'un accident de la voie publique et constate une boiterie avec impotence fonctionnelle partielle du membre inférieur gauche, douleur à la palpation de la hanche gauche, une dermabrasion et douleur à la chevillse gauche, traumatisme de l'ongle de l'hallux gauche. L'incapacité temporaire de travail a été fixée à deux jours.



M. [P] verse aux débats une photographie de la trottinette qu'il déclare avoir utilisé lors de l'accident ainsi qu'une photographie du lieu de l'accident.



Il produit un ticket de caisse du 14 juillet 2018 faisant état de l'achat d'un véhicule E Scooter E Slide ES 1200 D pour un montant de 317,39 euros TTC.



Cependant aucun élément ne permet de démontrer avec certitude qu'il utilisait ce véhicule acheté en 2018, lors de l'accident de 2022, d'autant que les témoignages font état d'une 'trottinette' et d'un 'piéton cycliste'.



Aucun élément n'établit certitude l'engin conduit par M. [P] lors de l'accident. De même les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies.



C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que si l'existence d'un accident n'était pas contestée, l'identification et les caractéristiques techniques de l'engin utilisé par M. [P] n'était pas établi avec l'évidence requise en référé, de sorte que son droit à indemnisation devait faire l'objet d'un débat devant le juge du fond.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de provision.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a réservé les dépens.



En tant que partie perdante en appel, M. [P] sera tenu aux entiers de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare irrecevable les pièces de la SA Allianz ;



Statuant dans les limites de l'appel ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;



y ajoutant :



Condamne M. [P] au paiement des dépens d'appel ;



Déboute M. [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La greffière, La présidente,

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