17 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/09638

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 17 AVRIL 2024



N°2024/99













Rôle N° RG 23/09638 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU4P







[K], [X] [J]





C/



[S] [J]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Lyne DARMON













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 2] en date du 10 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04476.





APPELANT



Monsieur [K], [X] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE .



INTIME



Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère chargées du rapport.









Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère.



Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.









Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre,

Madame Michèle JAILLET, Présidente,

Mme Pascale BOYER, Conseillère











Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024..







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




































Exposé du litige



Le 23 novembre 2021, [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir la révocation, pour ingratitude, de la donation consentie à son fils adoptif [K] [J] le 5 janvier 2004 portant sur la nue-propriété d'un appartement sis à NICE.

Le demandeur invoquait que son fils avait exercé sur lui des violences au mois de décembre 2020.

Il a également réclamé le paiement de la somme de 672.000 euros correspondant à la part devant revenir à [K] [J] sur le prix de vente du bien litigieux.



[K] [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à faire déclarer irrecevable l'action de son père pour cause de prescription et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise psychiatrique de ce dernier aux fins de déterminer si ses facultés de discernement sont altérées.



Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a, notamment :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- Débouté [K] [J] de sa demande d'expertise psychiatrique,

- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

- Condamné [K] [J] à payer [S] [J] 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné [K] [J] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu au bénéfice du recouvrement direct au profit de la SELARL [3].



[K] [J] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 19 juillet 2023.



L'appelant a répondu au président de la chambre saisie, par message du 25 juillet 2023, que la décision n'a pas été signifiée.



[K] [J] a conclu pour la première fois le 27 juillet 2023 à l'infirmation de la décision critiquée et a maintenu la fin de non recevoir à titre principal et la demande d'expertise à titre subsidiaire.



Le 1er août 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par l'appelant à [S] [J] par remise à l'étude.



L'intimé a constitué avocat le 3 août 2023.



Le 16 août 2023, l'intimé a communiqué des conclusions par lesquelles il sollicitait la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions. Il sollicitait la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts pour abus de procédure, à une amende civile et aux dépens et frais irrépétibles de procédure.



Le 13 septembre 2023, la présidente de la chambre a avisé les parties de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 20 mars 2023.



L'appelant a communiqué de nouvelles pièces le 19 octobre 2023.



L'intimé a transmis de nouvelles pièces le 12 janvier 2024.



Le 14 février 2024, [S] [J] a constitué un nouveau conseil.



Le 20 février 2024, l'intimé a communiqué une nouvelle pièce constituée d'un certificat médical le concernant en date du 19 janvier 2024.



La clôture a été prononcée le 21 février 2024.



Le même jour à 16h 39, l'appelant a notifié de nouvelles conclusions avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux nouvelles pièces communiquées deux jours avant la clôture.



Le 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a répondu à l'appelant qu'il ne serait pas fait droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont la date a été fixée depuis plusieurs mois.



Par conclusions du 14 mars 2024, [K] [J] s'est désisté de son appel et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.



Par conclusions du 15 mars 2024, [S] [J] a acquiescé au désistement, a demandé à la cour de constater son dessaisissement et de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.






Motifs de la décision



Sur l'ordonnance de clôture



Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.



Le désistement de l'appelant, intervenu après l'ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2024, justifie de reporter celle-ci au 19 mars 2024 afin d'admettre ses conclusions de désistement notifiées le 14 mars 2024 et les écritures d'acceptation déposées par l'intimée le 15 mars 2024.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur le désistement



L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'



L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



L'article 401 du même code prévoit que : ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'



En l'espèce, [K] [J] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée.

[S] [J] a accepté ce désistement sans réserve.



Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les parties ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 février 2024 ;



Prononce la clôture de la procédure au 19 mars 2024 ;



Donne acte à [K] [J] de son désistement d'appel et à [S] [J] de son acceptation ;



En conséquence, déclare parfait le désistement d'appel ;



Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance :



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière La présidente

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