17 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/12197

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 17 AVRIL 2024



N°2024/97











Rôle N° RG 20/12197 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTY6







[O] [K] [H]





C/



[B] [N] divorcée [H]









































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Nathalie BEURGAUD















Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 21 Septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 6], enregistré au répertoire général sous le n° 13/04916.





APPELANT



Monsieur [O] [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE.





INTIMEE



Madame [B] [N] divorcée [H]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE















*-*-*-*-*













COMPOSITION DE LA COUR







En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère.







Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre,

Madame Michèle JAILLET, Présidente,

Mme Pascale BOYER, Conseillère





qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






























































Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 21 septembre 2020 dans le litige opposant M. [O] [H] à Mme [B] [N],



Vu la déclaration d'appel de M. [H] reçue le 08 décembre 2020,



Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 15 mars 2023,



Vu le courriel du Centre de Médiation des Noraires d'[Localité 5] du 23 novembre 2023 informant le président que les parties ont trouvé un accord pour mettre fin au procès en cours,



Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord déposées le 14 février 2024 par M. [H] demandant à la Cour de :



Vu le Protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2023

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu l'article 2052 du Code civil,



HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre Madame [W] [N] et Monsieur [O] [H] le 8 décembre 2023



CONSTATER le désistement de Monsieur [O] [H] de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 6]



DIRE que chacune des parties conserve ses frais et ses dépens.



Vu le soit-transmis du 15 février 2024 sollicitant de l'intimée ses conclusions d'acceptation de désistement,





Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 19 février 2024 par Mme [N] qui sollicite de la cour de :



Vu le protocole d'accord signé par les parties, mettant définitivement fin à toute instance et toute action.



DONNER acte à Madame [N] de son acquiescement au désistement de Monsieur [H] de son appel à l'encontre du jugement du 21 septembre 2020 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NICE.



DIRE que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.



Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 06 mars 2024,




MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.







Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur l'homologation du protocole d'accord



En application des articles 2044 et suivants du code civil, il convient d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 08 décembre 2023 qui sera annexé au présent arrêt.



Sur le désistement



L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'



L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'



En l'espèce, M. [H] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; Mme [N] a accepté ce désistement sans réserves.



Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.



Sur les dépens



Les parties ont convenu de conserver chacune la charge de leurs dépens et frais.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre Mme [W] [N] et M. [O] [H] le 08 décembre 2023 et l'annexe au présent arrêt,



Constate le désistement d'instance de M. [O] [H] et l'acceptation de celui-ci par Mme [W] [N],



En conséquence, le déclare parfait,



Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 20/12197,



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





le greffier le président

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