17 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/12123

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N°2024/96













Rôle N° RG 20/12123 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTRK







[D] [U]





C/



[N] [H] [X] [L] [U]































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Yves ROSE



Me Jean-christophe MICHEL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07114.









APPELANTE



Madame [D] [U]

née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



Madame [N] [H] [X] [L] [U]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















*-*-*-*-*



























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère chargées du rapport.



Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.







Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre,

Madame Michèle JAILLET, Présidente,

Mme Pascale BOYER, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.







ARRÊT



défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


























Exposé du litige



[G] [U] a épousé [B] [J] le 24 juin 1970 sans contrat préalable.



L'époux est décédé le [Date décès 2] 1994 laissant à sa succession :

- son épouse survivante bénéficiaire d'une donation d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,

- ses enfants issus d'une première union, soit [K] [R] et [T] [U]

- ses enfants issus de son union avec [B] [J] : [D] [U] et [N] [U].



[B] [J] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2007.

Elle a laissé comme héritiers :

- [Y] [Z], fille d'une première union,

et ses deux filles issues de sa seconde union avec [G] [U], soit :

- [D] [U],

- [N] [U].



Ces trois filles sont héritières et [N] [U] a été instituée également par sa mère légataire de la quotité disponible.



Elles sont notamment propriétaires, en indivision avec [K] [R] et [T] [U], d'un immeuble situé [Adresse 3].



Le 2 mars 2012, l'administration des impôts, créancière des droits de succession afférents à celle de [B] [J], a fait assigner les indivisaires devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en sollicitant la licitation et partage de ce bien aux fins de cessation de l'indivision née à la suite du décès de [B] [J].



Par jugement du 19 novembre 2014, ce tribunal a :

- ordonné la licitation de l'immeuble indivis,

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des indivisions

successorales,

- désigné le Président de la [10] avec faculté de délégation - rejeté toutes autres demandes des parties.



Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE a :

- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- Dit que tous les héritiers se trouvent solidairement tenus du paiement des droits réclamés par le fisc.

- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé d'effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les différents héritiers, de dresser le partage définitif prévoyant la répartition des sommes entre les indivisaires, à proportion de leurs parts respectives, et après règlements auprès de l'administration fiscale des frais de succession et pénalités dus.

-Statué sur les demandes relatives à l'article 700 et sur les dépens.



Le 25 mai 2018, l'immeuble indivis a été vendu à la barre du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN moyennant le prix de 1.812.000 euros. Le solde disponible a été transmis au notaire commis.



Le 9 septembre 2019, Maître [A], notaire à [Localité 9], commis, a dressé un procès-verbal de difficultés à l'issue de la réunion destinée à l'examen du projet d'état liquidatif dressé en vue du partage du prix de l'immeuble.

Tous les indivisaires étaient présents ou représentés.

[D] [U] a sollicité le séquestre d'une somme destinée à compenser l'indemnité d'occupation due par [N] [U].

Les autres indivisaires ont approuvé le projet d'état liquidatif.



La difficulté a été soumise au tribunal après rapport du juge commis.



[D] [U] a sollicité devant le tribunal le paiement par [N] [U] d'une indemnité d'occupation sur le bien indivis, ainsi qu'elle l'avait évoqué lors de l'audience devant le juge commis du 11 décembre 2019.



[N] [U] s'y est opposée.



Le comptable des finances publiques a été représenté mais n'a pas conclu.



Les autres parties, soit [Y] [Z], [K] [R] et [T] [U] n'ont pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, a :

- DÉCLARÉ irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de [D] [U] tendant à la condamnation de [N] [U] à payer une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale de 1500 euros par mois pendant 12 ans et 6 mois,

- CONDAMNÉ [D] [U] à payer à [N] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

- REJETÉ les autres demandes,

- DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



Par déclaration par voie électronique du 7 décembre 2020, [D] [U] a formé appel de la décision.



Le 11 décembre 2020, l'affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.



[N] [U] a constitué avocat le 23 décembre 2020.



Par ses premières conclusions du 1er mars 2021, [D] [U] demande à la cour de:



- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en fixation d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale de [B] [J], irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 14 septembre 2016,



- la RECEVOIR en sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble sis à [Adresse 12], cadastré section BK N°[Cadastre 4], pour la période du 25 octobre 2007 au 25 mai 2018 dépendant de ladite succession,

- CONDAMNER [N] [U] au paiement de la somme de 189.000 euros au bénéfice des successions de [B] [J] et [G] [U],

- CONDAMNER [N] [U] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



[N] [U], intimée, dans ses conclusions du 9 mars 2021, demande à la cour de :



- DÉCLARER irrecevable la demande de [D] [U] sur l'indemnité

d'occupation comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 novembre 2014.



- Subsidiairement, DIRE que le logement ne répond pas aux critères de décence et DIRE n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,



- Très subsidiairement, CONSTATER la prescription quinquennale.



- CONDAMNER [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.



- DÉCLARER les dépens frais privilégiés de partage.



Le 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.



Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, l'appelante maintient ses prétentions.



Par conclusions d'incident des 21 et 23 novembre 2023, les deux parties ont sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries.



Le 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024 et en a avisé les parties.



Les autres intimés soit :

- [Y] [Z],

- [T] [U]

- [K] [U] [R]

n'ont pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024.




Motifs de la décision



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la qualification de l'arrêt



Les intimés non représentés n'ont pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel.



En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



En l'espèce, la déclaration d'appel ne vise que le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de sorte que la saisine de la cour est circonscrite à cette seule disposition.



Sur la question de la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation



L'appelante soutient que sa demande est fondée sur de nouvelles pièces découvertes postérieurement aux précédentes procédures.



Elle affirme que les décisions antérieures n'ont pas autorité de la chose jugée au regard de la demande d'indemnité d'occupation.

Elle indique à cet effet que les dispositifs de la décision de première instance en 2014 et de l'arrêt d'appel de 2016 ne contiennent pas de chef contenant rejet de cette demande spécifique qui avait été présentée par tous les coindivisaires de [N] [U].



Elle ajoute que les conditions posées par l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe pas d'identité d'objet (demande de 1500 euros au lieu de 2500 euros) ni de parties (demande seulement par [D] [U]).



En ce qui concerne le fond, elle soutient que [N] [U] occupait le bien depuis le décès de leur mère en 2007 et qu'elle détenait seule les clés.

Elle rappelle que sa soeur a été désignée gardienne de l'immeuble indivis lors de l'inventaire au mois de septembre 2008.



Elle fait valoir que tous les documents retrouvés mentionnent l'adresse du bien indivis comme étant celle de [N] [U] et que celle-ci échoue à faire la preuve qu'elle était domiciliée à une autre adresse.



[N] [U] soutient que la demande d'indemnité d'occupation a été présentée au cours de l'instance en partage judiciaire, notamment par [D] [U], et qu'elle a été rejetée par le tribunal de grande instance de Draguignan en 2014 et par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE en 2016.



Elle ajoute que [D] [U] n'a pas formé de demande d'omission de statuer après avoir eu connaissance de ces deux décisions.



Elle note que l'appelante n'exerce pas un recours en révision alors qu'elle fait état de nouvelles pièces découvertes postérieurement à l'arrêt.



Sur le fond, elle conteste une occupation privative et exclusive des droits des autres indivisaires.

Elle fait valoir que le fils de [D] [U] qui s'était occupé de sa grand-mère, disposait d'un jeu de clés de la maison qu'il a conservé après le décès de celle-ci.

Elle ajoute que sa soeur utilisait une dépendance de la maison pour entreposer des affaires personnelles.



Elle précise que l'état de délabrement et d'abandon de la maison ne permettait pas de la louer, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune indemnité d'occupation.

Elle précise qu'avant 2016 elle occupait le bien mais que ses frères et soeurs pouvaient aussi l'utiliser.



Elle rappelle, dans l'hypothèse d'une condamnation, la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil.



Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche le principal ou statue sur une fin de non recevoir ou une exception de procédure, a dès son prononcé, autorité de la chose jugée.



L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Cette autorité est attachée aux mentions portées dans le dispositif du jugement.



En l'espèce, le tribunal de grande instance de Draguignan, le 19 novembre 2014, a rejeté la demande d'indemnité d'occupation que [D] [U] avait présentée aux côtés de [T] [U] et de [K] [R] à l'encontre de [N] [U] concernant le bien indivis.



En effet, le tribunal de grande instance a motivé le rejet de cette demande portant sur le bien indivis depuis le mois d'octobre 2007 et, dans son dispositif, a mentionné qu'il 'Rejette toutes autres prétentions des parties'.



La cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, dans son arrêt du 14 septembre 2016, a confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Dans le cadre de la procédure d'appel, [D] [U] et [T] [U] formulaient des demandes d'indemnités d'occupation à l'encontre de [N] [U] à compter du mois d'octobre 2007 et [K] [R] sollicitait le paiement à son profit de la part lui revenant sur cette indemnité.



La cour a statué, dans son dispositif, sur cette question en confirmant la décision de première instance du chef par lequel cette demande avait été rejetée.

Le dispositif de l'arrêt a autorité de la chose jugée dès son prononcé.



[D] [U] n'a pas utilisé les voies procédurales qui lui sont ouvertes afin de voir modifier ou compléter les chefs du jugement et de l'arrêt.



Ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, la demande formulée par [D] [U] au titre de l'indemnité d'occupation due par [N] [U] sur le bien indivis depuis le mois d'octobre 2007 porte sur la même chose que celle demandée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement de 2014, entre les mêmes parties et elle est fondée sur la même cause.



En ce qui concerne les éléments nouveaux, il s'agit de documents personnels et administratifs au nom de [N] [U] portant l'adresse du bien indivis datés de la période concernée par la demande d'indemnité d'occupation.

Le contenu de ces documents établit que [N] [U] était domiciliée à cette adresse depuis 2012.

Toutefois, ce fait était admis par [N] [U], ainsi que le mentionne le jugement de 2014. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité d'occupation au motif qu'il n'était pas établi que son occupation était exclusive de celle des autres indivisaires. Aucun des documents produits ne permet de le prouver.



La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé cette prétention irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



La déclaration d'appel ne contient pas ces chefs du jugement de première instance.

Or, c'est cet acte qui produit effet dévolutif en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile.

Il convient d'en déduire que ces chefs du jugement n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel.



En ce qui concerne les dépens d'appel, [D] [U] demande qu'il soit statué 'ce que de droit' sur ces frais.

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'



Il convient en conséquence de condamner [D] [U] aux dépens d'appel.



Au titre des frais irrépétibles de procédure, [D] [U] qui succombe en appel, sera condamnée à régler à [N] [U] la somme de 3000 euros qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.



La demande de [D] [U] de ce chef sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,

Condamne [D] [U] aux dépens ;



Condamne [D] [U] à payer à [N] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





La greffière La présidente

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