12 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01326

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDY





COUR D'APPEL DE Rouen



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024









Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [J], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN ) ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 08 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [J] ayant pris effet le 08 avril 2024 à 17 heures 10 ;



Vu la requête de M. [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [J] ;



Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2024 à 17 heures 10 jusqu'au 08 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [N] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 avril 2024 à 14 heures 54 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :



- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine Maritime,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [B] [W] interprète en langue pachtou ;





Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [J];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ;



Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [W] interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [N] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];



Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 18 mars 2024.



A l'issue de son hospitalisation en psychiatrie il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2024.



Le 10 avril 2024 Monsieur [J] a contesté la régularité de la mesure de placement en rétention et le Préfet de Seine Maritime a sollicité la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours.



Par ordonnance du 11 avril 2024 le Juge des libertés et de la détention de Rouen a jugé la mesure de placement en rétention régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.



Monsieur [J] a fait appel de cette décision le 11 avril 2024



Le Procureur de la République et le Préfet de la Seine Maritime ont demandé la confirmation de l'ordonnance.



A l'audience le conseil de Monsieur [J] a soulevé les moyens développés en première instance.




MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de M. est recevable.





Sur le fond



Sur la régularité de la mesure de rétention:



Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention:



Le conseil de Monsieur [J] soutient que son état de santé mentale est incompatible avec la mesure de rétention.



Par des moyens opérants que le Cour adopte le Juge des libertés et de la détention a estimé que le traitement et le suivi psychiatrique de Monsieur [J] pouvaient être poursuivis en rétention et qu'aucun élément objectif ne démontrait l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.



Il convient donc d'écarter ce moyen.



-Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:



L'article 3 de la CESDHLF interdit tout traitement inhumain et dégradant.

Le conseil de Monsieur [J] soutient que l'éloignement de l'intéressé vers l'Afghanistan mettrait sa vie en péril, compte tenu de la situation politique dans ce pays.



Par des moyens opérants que le Cour adopte, le Juge des libertés et de la détention a estimé que ce moyen visait en réalité à contester la décision d'éloignement vers l'Afghanistan et que le juge judiciaire n'était pas compétent pour remettre en cause cette décision, qui relève de la compétence du juge administratif.



Le moyen sera donc écarté.



Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention:



L'administration justifie de demarches auprès des autorités afghanes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement: demande de laissez-passer et de routing.



Le conseil de Monsieur [J] invoque l'absence de perspective d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan.



Il est certain que, depuis le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan en 2021, les délivrances de laissez-passer par les autorités consulaires afghanes et les perspectives d'éloignement vers ce pays sont extrêmement faibles.



Toutefois, en cas de menace grave à l'ordre public il existe une possibilité d'éloignement vers l'Afghanistan, comme le montre l'éloignement d'une personne condamnée pour apologie du terrorisme en mars 2023.



En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] lors de son interpellation le 28 décembre 2023 a tenu des propos très inquiétants, déclarant qu'il voulait faire le djihad, qu'il voulait conduire une voiture et faire du mal aux passants et le 5 avril 2024 la préfecture de Seine Maritime a été informée du fait que Monsieur [J] était signalé au titre de la radicalisation.



Au regard de cette menace grave et caractérisée à l'ordre public, la mise à exéxution de la mesure d'éloignement vers l'Afghanistan apparaît possible.



Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de prolonger la mesure de rétention de Monsieur [J].





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de M. ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à M., le 12 avril 2024 à 14 heures 25.







LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.