12 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 21/04464

Chambre Sociale

Texte de la décision

N° RG 21/04464 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I557





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 AVRIL 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00414

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Octobre 2021





APPELANTE :



SARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Virginie DE COUESSIN de la SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par Mme [H] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DUBUC, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.




* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SARL [4] (la société) exploite les établissements suivants : [5], établissement principal et [6], établissement secondaire.



Le 2 mars 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf) a effectué, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude au sein de l'établissement [6]. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé.



Une lettre d'observations a été notifiée pour chaque établissement, le 28 juin 2019, le redressement concernant la situation de cinq personnes, MM [C] [T], [F] [B], [R] [U], [Y] [U] et [J] [Z], au motif d'un défaut d'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche et d'une absence de remise de bulletin de paie en mars 2019, pour les trois premières personnes, ainsi que d'une minoration du nombre d'heures réellement effectuées et d'une minoration des déclarations sociales en mars 2019, s'agissant des cinq personnes.



La société a fait des observations par courrier du 26 juillet, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 1er août en confirmant le redressement.



Deux mises en demeure ont été adressées à la société le 23 décembre 2019 :

- pour un montant de 41 738 euros, soit 25 331 euros de cotisations, 14 685 euros de majorations de redressement et 1 722 euros de majorations de retard, pour l'établissement [6],

- et pour un montant de 1 490 euros, soit 1 396 euros de cotisations et 94 euros de majorations de retard, pour l'établissement [5].



La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social de deux contestations puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen de deux recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de cette commission.



Cette dernière a rejeté explicitement la demande le 25 novembre 2020. La société a formé un nouveau recours devant le tribunal.



Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal a :

- débouté la société de ses demandes,

- confirmé le redressement,

- condamné la société aux dépens.



La société a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2021.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 28 781 euros,

- subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes mises à sa charge et les sommes déjà versées concernant MM [Y] [U] et [J] [Z],

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes de la société.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la nullité de la mise en demeure portant sur la somme de 41'738 euros



La société soutient que seule la lettre d'observations portant sur la somme de 1 396 euros a été envoyée à son représentant légal, dès lors que celle portant sur le montant de 41 738 euros a été adressée à l'établissement secondaire et non au représentant légal qui se trouve au siège social. Elle en déduit que la lettre d'observations est nécessairement irrégulière, d'autant plus que la lecture de la mise en demeure ne permet pas de connaître les causes, les périodes et les bases du redressement opéré.



L'Urssaf soutient que l'entreprise compte deux établissements régulièrement immatriculés comme employeur de personnel et que la lettre d'observations, adressée pour l'établissement secondaire [6], objet du contrôle, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle ajoute que les mises en demeure comportent toutes les mentions exigées, de sorte qu'elles sont régulières.



Sur ce :



Il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, que la lettre d'observations est adressée à la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant.



Or, tel est le cas en l'espèce dès lors que la lettre d'observations litigieuse relative à l'établissement secondaire est adressée « [5] en la personne de son représentant légal ».



Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal la mise en demeure adressée le 23 décembre 2019 comportait les mentions permettant au cotisant de connaître les causes, les périodes et les bases du redressement opéré.



Il n'y a pas lieu dès lors d'annuler la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d'observations relative à l'établissement secondaire. Le jugement qui déboute la société de sa demande est en conséquence confirmé.



2. Sur la régularité du contrôle



La société soutient que lors du contrôle du 2 mars 2019, sept personnes, dont le gérant, ont été auditionnées et qu'il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition que le consentement des personnes a été valablement recueilli. Elle en déduit que la procédure de contrôle est irrégulière, d'autant, d'une part, que les services de l'Urssaf ont interrogé des personnes n'appartenant pas à son personnel, à savoir MM [T] et [B], pour lequel aucune pièce d'identité n'a été produite et, d'autre part, que le représentant légal n'a ni été informé de son droit à être assisté par un conseil, en violation de l'article L.8271-6-1 du code du travail et de l'article 61-1 du code de procédure pénale, ni de l'infraction qui lui était reprochée.



L'Urssaf fait valoir que ses inspecteurs ont entendu les personnes présentes au sein de l'établissement pour lesquelles il existait une présomption de salariat et que les lettres d'observations précisent que les personnes auditionnées ont fait l'objet d'un procès-verbal signé par elle, après que leur consentement a été recueilli. Elle soutient en outre que le représentant de la société a été informé du motif du contrôle et du fait qu'un procès-verbal travail dissimulé serait réalisé ainsi que de son droit de se faire assister par le conseil de son choix.



Sur ce :



En application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, applicable au regard de l'objet du contrôle, les agents du contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents et des personnes entendues. Les agents sont en outre habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l'absence d'irrégularité s'agissant des auditions réalisées dans le cadre du contrôle inopiné au regard, d'une part, des mentions de la lettre d'observations et des procès-verbaux établis (qui au demeurant ne sont pas obligatoires), intitulés « informations recueillies par l'inspecteur lors de l'audition sur place » ou « fiche salarié » comportant la mention d'un consentement à l'audition et la signature de la personne concernée et, d'autre part, du fait que MM [T] et [B] ont été vus en situation de travail, de sorte qu'il existait une présomption de salariat et qu'ils pouvaient être entendus.

En outre, ainsi que le fait remarquer l'Urssaf, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit la pièce d'identité de M. [B] alors que celui-ci n'en a présenté aucune.



Les lettres d'observations mentionnent que les inspecteurs du recouvrement, lors du contrôle du 2 mars 2019, ont présenté leur carte professionnelle et l'objet du contrôle inopiné aux personnes sur place. Le représentant légal de la société, qui est arrivé après le début du contrôle, a été entendu après les salariés et a donné son consentement à l'audition.



Or, un éventuel non-respect des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure de redressement des cotisations et contributions de sécurité sociale qui est fondée sur les auditions régulières des salariés, les constats faits le 2 mars 2019 et les pièces consultées.



Le jugement, qui a débouté la société de sa demande tendant à constater l'irrégularité du contrôle, est par suite confirmé.



3. Sur le bien fondé des redressements



La société invoque de manière générale une absence d'intention de commettre une infraction de travail dissimulé.



L'Urssaf indique que ses inspecteurs ont relevé que l'établissement secondaire avait déclaré quatre emplois de personnel salarié de janvier à mars 2019 pour une capacité d'accueil allant jusqu'à 220 personnes, alors que sur les mêmes périodes, elle a déclaré huit emplois de personnel salarié pour l'établissement principal, dont la capacité d'accueil est bien moindre ; que le jour du contrôle, le gérant n'a pu présenter les documents ayant trait à l'embauche et à l'emploi du personnel salarié au sein de l'établissement contrôlé, ni aucun planning et/ou relevés d'heures.



Sur ce :



- sur la situation de MM [Y] [U] et [Z]



La société fait valoir que les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) de MM [Y] [U] et [Z] ont été faites conformément aux dispositions de l'article R. 1221-1 du code du travail et que [6] n'est pas un employeur, s'agissant d'un établissement secondaire qui n'est pas doté de la personnalité morale ; que la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2019 a été effectuée au niveau du siège social mais que les informations qu'elle contient correspondent à la réalité s'agissant de ces salariés, précisant que leur contrat de travail a bien été conclu par la société [4] et non par l'établissement secondaire.



L'Urssaf expose que les déclarations sociales ainsi que le versement des cotisations doivent être effectuées auprès de l'établissement au sein duquel le salarié exerce son activité professionnelle ; que l'établissement secondaire détient un compte employeur et que l'entreprise a réalisé des déclarations sociales pour l'embauche et l'emploi de salariés pour les deux établissements ; que l'établissement [6] a bien la qualité d'employeur. Elle fait valoir que MM [Y] [U] et [Z] sont régulièrement employés au sein du siège social et ne figurent pas parmi l'effectif reporté sur les DSN de l'établissement secondaire, alors que le jour du contrôle ils étaient en situation de travail au sein de cet établissement. Elle en déduit que l'entreprise n'a déclaré que partiellement les heures de travail effectuées ainsi que la rémunération perçue par ces deux salariés.



Sur ce :



La société ne conteste pas effectuer des DSN pour chacun de ses établissements. Or, MM [Y] [U] et [Z] travaillaient au sein de l'établissement secondaire de la société le jour du contrôle sans figurer parmi l'effectif reporté sur les déclarations de cet établissement en mars 2019. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que l'établissement secondaire n'avait déclaré que partiellement les heures de travail effectuées ainsi que la rémunération perçue par ces deux salariés.



- sur la situation de M. [R] [U]



L'appelante soutient que M. [R] [U] avait démissionné de son emploi mais qu'il lui arrivait de venir au restaurant où travaille sa famille. Elle conteste le fait qu'il était en situation de travail au moment du contrôle et estime qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'une entraide familiale.



L'Urssaf indique que pour les mois de janvier, février et mars 2019, la société n'a reporté sur les DSN ni la durée contractuelle de travail ni les rémunérations perçues par le salarié.



Sur ce :



C'est à juste titre que le tribunal a considéré que les heures de travail effectuées ainsi que la rémunération perçue par M. [U] n'avaient pas été déclarées au regard d'une DPAE effectuée le 5 décembre 2018, des DSN de janvier à mars 2019 relatives aux deux établissements, des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il travaillait dans l'entreprise depuis environ un mois, avait signé un contrat à durée déterminée à temps partiel pour six mois et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 200 euros et du fait qu'il s'occupait du service en salle le jour du contrôle du 2 mars 2019.











- sur la situation de M. [T]



La société considère qu'aucune relation de travail n'est caractérisée et que M. [T] n'était pas en situation du travail, dès lors qu'elle n'a jamais eu de service de sécurité au sein de son établissement secondaire. Elle soutient que cette personne n'a jamais travaillé pour elle, n'a jamais été rémunérée au cours de l'année 2019 et qu'elle était simplement venue rendre visite au gérant.



L'Urssaf soutient que M. [T] était en situation de travail au moment du contrôle puisqu'il se tenait à côté de l'entrée pour surveiller les entrées et les sorties au sein de l'établissement ; qu'il était logé gratuitement par le gérant et son épouse ; qu'au regard de l'affluence de la clientèle et de l'activité commerciale de l'établissement, qui propose en plus de la restauration une piste de danse, le concours de l'intéressé était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, celui-ci ayant au surplus exercé précédemment des activités de gérant au sein des établissements de l'entreprise.



Sur ce :



Les contrôleurs ont constaté, le 2 mars 2019, que M. [T] se trouvait près de la porte d'entrée, en train de filtrer les entrées et les sorties de la clientèle.

Lors de son audition, il a indiqué n'exercer aucune activité professionnelle au sein de l'établissement et aider uniquement le frère de la femme du dirigeant. Plusieurs clients réguliers attestent n'avoir jamais vu de videur ou agent de sécurité à l'entrée du restaurant [6].

Cependant, il résulte des constatations des agents de l'Urssaf, dont il ressort que M. [T] effectuait un réel travail et était logé gratuitement par le gérant, de la taille de l'établissement, de la sous-déclaration du nombre de salariés y travaillant, de l'importance de la clientèle, de la particularité du restaurant qui comporte une piste de danse, que l'activité de l'intéressé s'insérait dans un ensemble organisé, caractérisant un lien de subordination, peu important qu'auparavant des clients n'aient pas constaté la présence d'un salarié chargé de filtrer les entrées et les sorties.



- sur la situation de M. [B]



La société indique qu'elle n'a pas été mise dans la capacité d'identifier M. [B] et n'a donc pu utilement se défendre et soutient que l'existence d'une relation de travail n'est pas démontrée.



L'Urssaf fait valoir que M. [B], qui était en situation de travail le jour du contrôle, a déclaré avoir commencé à travailler le jour même et être en attente de signer un contrat à durée déterminée pour un poste de plongeur.



Sur ce :



Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette personne travaillait dans les cuisines de l'établissement le jour du contrôle. L'existence d'une relation de travail résulte des déclarations mêmes de l'intéressé lors de son audition. Il a par conséquent été embauché sans déclaration préalable à l'embauche.



Le redressement forfaitaire est ainsi justifié en l'absence de présentation et documents relatifs à l'embauche et à l'emploi du personnel salarié et de l'absence de justification de la durée effective de l'emploi et de la rémunération versée. Il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.



4. Sur la demande de compensation



La société sollicite subsidiairement la compensation entre les charges et cotisations sociales réglées en mars 2019 pour MM [Y] [U] et [Z], soit 20'934,63 euros, et les sommes mises à sa charge à la suite du contrôle. Elle soutient que l'Urssaf ne produit pas le décompte des sommes qu'elle considère être dues pour ces deux salariés et indique que les charges et cotisations ont bien été réglées, mêmes si elles l'ont été au titre du mauvais établissement.



L'Urssaf s'oppose à la demande en raison d'une déclaration partielle des heures de travail et de la rémunération perçue.



Sur ce :



C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'éléments permettant de vérifier que la DSN correspondait au travail effectué par les salariés dans l'établissement secondaire et non dans l'établissement principal, alors au demeurant que les heures et la rémunération n'avaient été que partiellement déclarées, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande.



5. Sur les frais du procès



La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort :



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 octobre 2021 ;



Y ajoutant :



Condamne la société [4] aux dépens ;



La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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