12 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 21/02008

Chambre Sociale

Texte de la décision

N° RG 21/02008 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVC





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 AVRIL 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/01354

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2021







APPELANT :



Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DUBUC, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.




* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [P] [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants, du 12 mars 2009 au 23 juillet 2019, au titre de la gérance d'une société à responsabilité limitée.



Il s'est vu notifier :

- une mise en demeure, le 8 janvier 2019, portant sur une somme de 7 209 euros, dont 6 853 euros au titre des cotisations et 356 euros au titre des majorations de retard, concernant le 4ème trimestre 2018,

- une mise en demeure, le 2 avril 2019, pour un montant de 1 976 euros, soit 1 879 euros au titre des cotisations et 97 euros au titre des majorations de retard, concernant le 1er trimestre 2019.



L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a fait signifier au cotisant, le 4 juillet 2019, une contrainte pour un montant de 9 185 euros.



Ce dernier a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.



Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a :

- débouté M. [T] de son opposition et de ses demandes,

- condamné celui-ci à payer à l'Urssaf :

' la somme de 9 185 euros au titre de la contrainte, soit 8 732 euros en cotisations et contributions sociales et 453 euros en majorations de retard, pour la période des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019,

' la somme de 72,78 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- condamné M. [T] aux dépens.



Celui-ci a relevé appel de cette décision le 10 mai 2021.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 4 août 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- annuler la contrainte,

- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation à payer à l'Urssaf la somme de 9 185 euros,

- condamner l'Urssaf aux dépens.



Il conteste le montant des sommes réclamées dans la mesure où la contrainte ne distingue jamais les différentes cotisations dues, ni les différentes périodes d'assujettissement et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le calcul des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2019, assises sur le revenu 2018, auraient été proratisées afin de tenir compte de la date de radiation de la société, fixée au 23 juillet 2019.



Par conclusions remises le 25 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [T] aux dépens.



Elle fait valoir que la contrainte satisfait aux obligations de motivation en indiquant la nature de l'obligation, le montant de la dette et la période concernée. Elle soutient par ailleurs que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société gérée par M. [T], sans étendre la procédure à ce dernier, de sorte qu'il reste redevable des cotisations sociales dues jusqu'au 23 juillet 2019. Elle détaille en outre le calcul des cotisations.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande d'annulation de la contrainte



En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.



La contrainte peut valablement être motivée par référence aux mises en demeure délivrées antérieurement, dès lors que celles-ci répondent aux exigences susvisées.



En l'espèce, la contrainte vise les deux mises en demeure des 8 janvier 2019 et 2 avril 2019, mentionne les périodes au titre desquelles les cotisations et majorations sont réclamées, en mentionnant le montant de celles-ci. Les mises en demeure détaillent les sommes dues pour chaque type de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et précisent si elles sont réclamées à titre provisionnel ou au titre d'une régularisation. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le cotisant ne pouvait ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, les éléments de calcul fournis dans les conclusions de l'Urssaf permettent de retenir que les cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2019, calculées initialement sur la base du revenu déclaré en 2018, ont bien été proratisées afin de tenir compte de la date de radiation du 23 juillet 2019. Postérieurement à la contrainte et au jugement, soit en mai 2021, ainsi que l'indique l'Urssaf, le cotisant a communiqué son revenu définitif pour 2019. Il ressort du tableau produit et des explications de l'intimée que les cotisations totales dues du 1er janvier au 23 juillet 2019 sont ramenées de 3 818 à 1 100 euros, de sorte que le montant restant dû au titre du premier trimestre 2019 est de 901 euros.

Ainsi, M. [T] reste devoir, au titre de la contrainte, une somme totale de 8 158 euros, soit 7 754 euros pour les cotisations et contributions et 404 euros de majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019.



Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 9 185 euros mais confirmé en ce qu'il a laissé à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.



2. Sur les frais du procès



M. [T] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [T] à payer à l'Urssaf la somme de 9 185 euros ;



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :



Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, la somme de 8 158 euros, soit 7 754 euros pour les cotisations et contributions et 404 euros de majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ;



Dit que le présent arrêt se substitue à la contrainte ;



Condamne M. [T] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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