12 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/09810

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Avril 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de l'incapacité de PARIS RG n° 1120160054



APPELANTE

Société SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881



INTIMEE

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller







Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [I] employée par la société a été victime d'un accident de travail le 14 mai 2014.



La date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] en rapport avec l'accident a été fixée au 29 février 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % a été retenu dont 5 % pour le taux professionnel, au titre des 'séquelles d'un traumatisme cervical rachidien (à l'origine d'une hernie discale cervicale ayant fait l'objet d'une cure chirurgicale avec pose d'une prothèse C5C6 à [Localité 6]) consistant en cervicalgies, perte de force et maladresse alléguées au niveau des membres supérieurs, en des difficultés à la marche (doit s'aider d'une canne), en une limitation des amplitudes rachidiennes, le tout constituant un handicap fonctionnel net chez une patiente exerçant un métier manuel, le tout compte tenu d'un état antérieur objectivé par imagerie médicale.'



La société considérant ce taux comme surévalué a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 4 novembre 2016 a :

- infirmé la décision de la caisse,

et dans les stricts rapports employeurs/organismes sociaux,

- ramené à 23 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Mme [I] à la date du 29 février 2016.



Le 16 décembre 2016, la société a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2016 auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.



Le dossier a été transféré à la présente cour le 7 novembre 2022.



Parallèlement la société, contestant l'opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 14 mai 2014, a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par jugement du 15 février 2023 a :

- rejeté le recours,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [I] au titre de l'accident du 14 mai 2014.



La société a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles.



A l'audience du 6 juin 2023 à 13h30, la société, par la voix de son conseil, demande à la cour de surseoir à statuer sur le présent recours relatif à la contestation du taux d'IPP retenu au regard des séquelles constatées à la suite de l'accident du 14 mai 2014 dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social de la cour d'appel de Versailles saisie dans le cadre du recours relatif à l'opposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [I] au titre de cet accident du 14 mai 2014.



Par la voix de sa représentante, la caisse s'associe oralement à la demande de sursis à statuer.










SUR CE,



Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le pôle social de la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel du jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, la décision qui sera rendue pouvant avoir des conséquences sur la présente affaire.



Il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social de la cour d'appel de Versailles (n° RG 23/00896) saisie de l'appel du jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (n°RG 19/02528),



DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'appel au rôle de la cour d'appel de Paris.





La greffière, Le président.

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