12 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00329

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°320







N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7P











J.L.D. NIMES

11 avril 2024













[K]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 AVRIL 2024





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2022 notifié le 19 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :



M. [J] [K]

né le 06 Avril 1974 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2024 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 24/1708 présentée par M. le Préfet du Gard ;



Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 avril 2024 à 16h30,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [K] le 11 Avril 2024 à 16h25 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,



Vu l'assistance de Monsieur [M] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de Monsieur [J] [K], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [J] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;










MOTIFS



Monsieur [J] [K] a reçu notification le 19 avril 2022 d'un arrêté préfectoral du 18 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.



Monsieur [J] [K] a été placé en garde à vue le 9 avril 2024, à 9h00, à [Localité 2].

Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 9 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 10 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 11 avril 2024, à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024, à 16h25.



Sur l'audience, Monsieur [J] [K] déclare que :

- il a fait appel car il a un contrat de travail qu'il doit exécuter, il est venu en France pour travailler et il attend une décision des prud'homme et on lui a attribué une somme et il doit rejoindre sa fille de seize ans qui a perdu sa mère, son épouse est morte il y a trois ans,

- il refuse de partir en Tunisie, il n'a plus personne là-bas, car il a quitté la Tunisie depuis quinze ans,

- les documents italiens qu'il produit : l'acte de mariage, l'acte de décès de son épouse et l'acte de naissance de sa fille,

- son épouse actuelle lui prend tout son argent,

- en 2021 et 2022, il a eu des placements en garde à vue.



Son avocat soutient que :

- le retenu fait des allers-retours avec l'Italie, il devait récupérer de l'argent en France, il y a des plaintes entre les époux,

- le retenu s'est retrouvé en garde à vue sans qu'on lui annonce un placement en rétention, donc il y a une irrecevabilité de la requête car il n'y a pas la production de cette pièce justificative sur les raisons de son arrivée dans le service de police, ce document qui justifie de sa convocation n'est pas versée au dossier,

- il avait indiqué qu'une convocation avait été envoyé antérieurement, mais le retenu n'a jamais reçu ce document,

- il y a une déloyauté de la garde à vue car il n'a jamais été averti de ce qu'une garde à vue allait être prise,

- il y a un motif de la garde à vue qui n'est pas bon,

- il n'y a pas de formulaire de notification de ses droits en langue arabe, donc il y a un grief,

- le retenu ne veut pas retourner en Tunisie car il a vocation à retourner en Italie, et la Préfecture ne l'a pas réadmis sur ce territoire.



Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.







SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [J] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.



Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, Monsieur [J] [K] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance in limine litis, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et de production de pièces uiles. Ces moyens sont recevables.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Sur la déloyauté de la convocation par les services de police :



Il est versé en procédure un PV qui mentionne une convocation adressée au retenu pour le 21 février 2024, un PV qui indique que le retenu ne s'est pas présenté à cette convocation. Il est versé en outre en procédure l'ensemble des éléments visant le retenu dans le cadre d'une enquête pour des faits de harcèlement à l'égard de sa compagne. La garde à vue est donc tout à fait justifiée au regard des éléments versés dans le dossier. Il en résulte qu'il n'y a aucune irrégularité ni déloyauté dans la convocation du retenu dans les services de police pour la poursuite de leurs investigations, les éléments de téléphonie communiqué par la plaignante étant de nature à motiver cette mesure. Le moyen soulevé sera donc rejeté.



Sur la notification des droits :



Il convient de reprendre les motifs pertinents du juge des libertés et de la détention qui relèvent que Monsieur [J] [K] a déclaré comprendre le français lors de la notification de ses droits et qu'il a pu demander par la suite l'assistance d'un interprète. Il a ainsi exercé ses droits. Aucun grief n'étant caractérisé au regard des faits de l'espèce, le moyen sera rejeté.



Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



Monsieur [J] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 10 avril 2024 par Madame [Y] [I], adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.



L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :



Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.



Il est reproché à la procédure de ne pas comporter la convocation devant les services de police, toutefois, cette pièce n'est pas une pièce utile pour apprécier la régularité de la procédure versée au dossier, alors que l'ensemble des pièces relatives à l'enquête diligentée en préliminaire à l'encontre du retenu a bien été communiquée.



La requête déposée par le Préfet du Gard est donc parfaitement recevable et le moyen soulevé sera écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



En l'espèce, le consulat de Tunisie a été saisi le 9 avril 2024.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [K] :



Monsieur [J] [K] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [K] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Wafae EZZAITAB, avocat

,

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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