12 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00327

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°318







N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7J











J.L.D. NIMES

10 avril 2024













[G]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 AVRIL 2024





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 février 2023 par le tribunal correctionnel d'Avignon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2024, notifiée le même jour à 08h41 concernant :



M. [U] [G]

né le 16 Novembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2024 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 24/1693 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;



Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2024 à 16h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 avril 2024 à 08h41,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [G] le 11 Avril 2024 à 11h40 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,





Vu la comparution de Monsieur [U] [G], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [U] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;














MOTIFS





Monsieur [U] [G] a été condamné le 3 février 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.



A sa levée d'écrou le 8 avril 2024, à 8h41, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de Vaucluse le même jour.



Par requête du 9 avril 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 10 avril 2024, à 16h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024, à 11h40.



Sur l'audience, Monsieur [U] [G] déclare que :

- il a fait un recours contre la décision d'ITN, il a récupéré un délai de quatre ans, il n'a d'interdiction que d'un an,

- il ne veut pas retourner au Maroc,

- sur une situation familiale, il a un enfant, il vit avec sa compagne, il n'a pas de travail,

- il aimerait rester un peu avec sa fille avant de partir, sa femme est enceinte.



Son avocat soutient que :

- il y a une base légale a changé, il y a eu une confusion sur l'exécution de la peine de prison et la peine d'interdiction du territoire,

- il y a le principe du contradictoire qui n'a pas été signé, et on ne lui a pas posé de question sur ce document et rien n'est indiqué sauf « RAS », il n'y a pas de contresignature du greffe,

- le diligences auraient pu être anticipées, il y a un titre de séjours qui était en la possession de l'administration donc la reconnaissance aurait être plus rapide.



Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.



Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, Monsieur [U] [G] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance, in limine litis, ainsi que le défaut de diligences et le défaut de base légale à la mesure de rétention. Ces moyens sont recevables.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Sur la feuille d'observation :



Le retenu a reconnu devant le juge des libertés et de la détention avoir signé le formulaire d'observation. La circonstance selon laquelle il n'y a qu'une mention « RAS » et pas de contresignature n'est pas de nature à entacher ce formulaire d'irrégularité. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.



Sur le défaut de base légale :



Au jour de l'audience, il est produit le rôle de l'audience du tribunal correctionnel de ce jour, statuant sur la demande en relèvement de condamnation pénale du retenu. Il y est indiqué que la peine d'interdiction du territoire national a été ramenée à un an. En tout état de cause la condamnation du 3 février 2023 demeure bien la base légale de la mesure de rétention, ce d'autant plus qu'aucune décision de justice n'est encore produite. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.







SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 5 avril 2024. Aucune disposition n'oblige l'administration française à anticiper avant la libération d'une personne des diligences.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [G] :



Monsieur [U] [G] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Précédemment, le retenu avait fait l'objet de mesures d'éloignement en 2022, ainsi qu'en 2023 qu'il n'a pas exécuté. Sur le plan pénal, le retenu est connu défavorablement pour avoir été condamné pour des faits de vol aggravé et violences aggravés. La demande d'une assignation à résidence sera en conséquence rejetée.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [G] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [G].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [U] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Camille PROIX, avocat

,

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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