12 avril 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 24/01342

Chambre 6 (Etrangers)

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZO

N° de minute : 131/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;






Dans l'affaire concernant :



M. [K] [Y] [X]

né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)

de nationalité angolaise



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 05 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [K] [Y] [X] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [K] [Y] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h12 ;



VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 10 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [Y] [X] ;



VU l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 avril 2024 ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Y] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Avril 2024 à 09h42 ;



VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 12 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,



VU les avis d'audience délivrés le 12 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 avril 2024, a comparu.



Après avoir entendu M. [K] [Y] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARLCENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] [X] le 12 avril 2024 (à 9h39), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 (à 11h20) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable.



Sur l'appel



Monsieur [K] [Y] [X] interjette appel de l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.



Sur la recevabilité des moyens nouveaux



Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.



Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.



En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [K] [Y] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration concernant la réservation d'un vol, ces moyens nouveaux sont recevables.



Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte



En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".



Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.



Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [J] [D], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier 2024.



Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.



Sur l'absence de diligence envers les autorités consulaires



Le conseil de Monsieur [K] [Y] [X] fait valoir que l'administration n'a pas réservé de vol alors qu'elle est en possession d'un certificat donnant lieu à passeport.



En l'espèce, Monsieur [K] [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 novembre 2022.



Contrairement à ce qu'il affirme, il est dépourvu de document de voyage en cours de validité. Le document tenant lieu de passeport ne lui permettant pas de voyager et son passeport étant périmé.



Dès le 9 avril 2024, la préfecture a adressé aux autorités consulaires angolaises une demande de laissez-passer. La demande est en cours d'instruction.



Si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et que les délais pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration.



Le moyen sera donc rejeté.



Sur les conditions d'une assignation à résidence



Le conseil de Monsieur [K] [Y] [X] fait valoir qu'il dispose d'un hébergement chez Mme [H] [Y] [U].



Monsieur [K] [Y] [X] n'ayant pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original du passeport ou tout document d'identité justificatif de son identité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] [X].





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel de M. [K] [Y] [X] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Avril 2024 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;



DISONS avoir informé M. [K] [Y] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Avril 2024 à 14h58, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Orlane AUER, conseil de M. [K] [Y] [X]

- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 12 Avril 2024 à 14h58





l'avocat de l'intéressé

Maître Orlane AUER













Comparante



l'intéressé

M. [K] [Y] [X]



né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] ANGOLA







Comparant par visioconférence



l'interprète

-/-



l'avocat de la préfecture

Me Béril MOREL















Comparante









EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Y] [X]

- à Maître Orlane AUER

- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.



Le Greffier











M. [K] [Y] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures



Signature de l'intéressé

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