12 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 24/00454

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2024



N° 2024/454





N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3T7



























Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024 à 09H55.







APPELANT



Monsieur [J] [D]

né le 22 Novembre 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne

assisté de Maître FOULON Vianney

avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence

avocat commis d'office



et de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.







INTIME



Monsieur le préfet des Bouches du Rhône



Représenté par Monsieur [E] [S]









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 à 12H00,



Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 Juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16H30 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14H45;



Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 11 avril 2024 à 14H34 par Monsieur [J] [D] ;



Monsieur [J] [D] n'a comparu car il a refusé de se déplacer à l'audience.



Son avocat a été régulièrement entendu. Il a partiellement soutenu la déclaration d'appel en ne présentant plus la demande d'assignation à résidence qui y figurait et a ajouté un moyen nouveau de nullité tiré du défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED au mépris de la vie privée du retenu. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté, soutenu le moyen figurant dans la déclaration d'appel de l'absence de diligences préfectorales dans les premiers jours de rétention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, sans prendre la peine de préciser d'ailleurs quelles carences il impute à l'administration préfectorale.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant ses diligences suffisantes et la preuve rapportée de l'habilitation de l'agent à la consultation du FAED.




MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est donc recevable.



-Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED :



Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :



Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.



Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.



S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)



La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.



En l'espèce, aucune demande de contrôle de cette habilitation n'a été sollicitée en l'espèce ni en première instance, ni devant la cour.



Par ailleurs, il importe de noter que M. [D] a été placé en garde à vue au commissariat du [Localité 9] de [Localité 7] ; dans le cadre de cette mesure, le FAED a été consulté le 9 avril 2024 à la demande du gardien de la paix [I] [X] qui a établi un procès-verbal d'annexion du FAED. Le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la signalisation a été saisie par '[Numéro identifiant 4] [N] [Y]'. Le procès-verbal d'annexion en date du 9 avril 2024 à 12h38, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que la consultation du fichier a été réalisée par un technicien de la police technique et scientifique, expressément et personnellement habilités du ministère de l'intérieur et affecté à la SDPTS de [Localité 7], en la personne d'[Y] [N].



Dans ces conditions, les dispositions légales ayant été respectées, il convient de rejeter ce moyen.



Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire:



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. A cet égard, le retenu n'en allègue aucun en faveur de son appel.



Au demeurant, la formalisation précise des moyens de droit utilisés à l'appui des prétentions, incombe aussi à l'appelant en l'espèce, qui n'indique pas quelle diligence la préfecture aurait manqué de faire pour raccourcir son temps de rétention.



En tout état de cause, l'autorité administrative a sollicité le consulat d'Algérie dès le 9 avril 2024, jour du placement en rétention, étant précisé que la préfecture n'a pas à mettre en oeuvre de relances des consulats.



L'intéressé ne peut donc pas se plaindre du retard pris par l'autorité préfectorale.



Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.



En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.





L'ordonnance doit donc être confirmée.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier, Le président,







Reçu et pris connaissance le :





Monsieur [J] [D]

né le 22 Novembre 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne













Interprète

























COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]







Aix-en-Provence, le 12 Avril 2024





- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Vianney FOULON

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE







OBJET : Notification d'une ordonnance.





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



Monsieur [J] [D]

né le 22 Novembre 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne





VOIE DE RECOURS





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.







Le greffier,













Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.