12 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/04420

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N° 2024/ 148













Rôle N° RG 20/04420 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZIH







[I] [M]





C/



S.A.S.U. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :12/04/2024

à :



Me Radost VELEVA-REINAUD avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE



Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE



PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00074.





APPELANT



Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE et par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



S.A.S.U. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































FAITS ET PROCEDURE

'

La société General Logistics Systems France (ci-après dénommé GLS France) exploite une activité de transport routier de marchandises et petits colis express.

'

M. [I] [M] a été embauché par la société GLS France par contrat à durée déterminée en date du 25 mars 2010 à effet au 1er mars 2010 en qualité d'attaché commercial, position M3 - coefficient 165.

'

Le 31 août 2010, la société GLS France et M. [M] ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010.

'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

'

Suivant avenant au contrat de travail du 21 décembre 2011, M. [M] a été nommé attaché commercial senior à compter du 1er janvier 2012, sa rémunération fixe mensuelle étant portée à 2'400,00 euros bruts, hors commissions.

'

Le 8 juin 2015, la société GLS France a notifié un avertissement à M. [M].

'

Par lettre du 29 septembre 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 12 octobre 2015.

'

Par lettre du 28 octobre 2015, il a été licencié pour insuffisance de résultat, avec dispense d'exécution du préavis.

'

M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.

'

Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué':

'

- confirme le licenciement pour une cause réelle et sérieuse,

- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

- déboute la SAS General Logistics Systems France de sa demande,

- condamne M. [M] aux entiers dépens.

'

Par déclaration du 6 avril 2020 notifiée par voie électronique, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

'

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, de :

'

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- confirmé le licenciement pour une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 37'804,92 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la saisine, le remboursement des allocations chômage,

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

'

par même voie de conséquence,

- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner la société General Logistics Systems France à lui payer la somme de 37'804,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société General Logistics Systems France à rembourser Pôle Emploi du montant des indemnités chômage qu'il a perçues,

- condamner la société General Logistics Systems France au paiement de l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 5 mars 2020,

'- condamner la société General Logistics Systems France à lui payer la somme de 2'500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

L'appelant fait valoir en substance que :

'

- il a toujours été un bon élément de l'entreprise et aucune insuffisance de résultat ne saurait lui être reprochée au regard du caractère irréalisable des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur';

- l'insuffisance de résultats constatée concernent la majorité des commerciaux de la Région, ce qui démontre la morosité du secteur';

- l'employeur n'a pas mis à sa disposition les moyens matériels lui permettant de se concentrer sur la prospection';

- les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement sont erronés';

- il a été licencié dans le seul but de permettre l'embauche d'un nouvel attaché commercial, plus jeune, ami du directeur des ventes'et alors même que l'autorité de la concurrence venait de sanctionner lourdement l'employeur et l'avait condamné à une amende de plus de 55 millions d'euros.

'

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société GLS France demande à la cour de :

'

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Draguignan,

- débouter en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

'

y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui la somme de 3'000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

'

L'intimée expose en substance que :

'

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs ont toujours été convenus entre M. [M] et la société GLS France aux termes d'avenants et d'annexes particulièrement précis';

- M. [M], qui a été accompagné tout au long de la relation de travail, a fait l'objet d'observations régulières, par le biais de 4 avertissements et de nombreux mails,'et fait preuve d'une totale inertie';'

- il avait parfaitement connaissance de la réalité de son insuffisance professionnelle et a délibérément fait le choix de ne mettre en 'uvre aucun moyen pour y remédier';

- le défaut d'atteinte par M. [M] des objectifs fixés est illustré par des éléments objectifs et vérifiables qu'elle produit';

- aucun lien ne saurait être fait entre le licenciement pour insuffisance professionnelle et une décision de condamnation de l'autorité de la concurrence, qui n'a aucune conséquence sur l'issue du litige en cours.'

'

Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 février suivant.


'

'

MOTIFS DE LA DECISION

'

Sur le bien-fondé du licenciement':

'

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.



'

Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.

'

Suivant la lettre de licenciement du 28 octobre 2015, le licenciement de M. [M] est fondé sur une insuffisance professionnelle.

'

L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.

'

Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.

'

La lettre de licenciement est rédigée dans ces termes':

'

«'Monsieur,

Nous vous notifions par la présente notre décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif ci-après détaillé.

Malgré nos alertes précédentes, nous constatons que vous ne mettez pas en 'uvre le travail quantitatif et qualitatif nécessaire pour atteindre les objectifs commerciaux qui vous ont été fixés. Par conséquence, vos résultats commerciaux depuis le début de l'exercice, pourtant réalisables sont très éloignés de nos attentes.

'

En effet, constatant en juin dernier votre très faible résultat en terme d'acquisitions depuis le début de l'exercice au fin avril 2015, puisque vous aviez un retard de 30 % par rapport à votre objectif acquisition, ainsi que la persistance de vos manquements en terme d'activité commerciale, nous vous avons alerté sur tes actions importantes à mettre en 'uvre sans délai.

'

De la même façon, à mi-septembre 2015, constatant la persistance de la faiblesse de votre résultat en terme d'acquisitions, puisque vous n'étiez qu'à 44 % de votre objectif, nous vous alertions sur l'impossibilité de mesurer la réalité de votre activité commerciale puisque votre planning était vierge de toute action correspondante, démontrant votre absence d'organisation totale. Nous vous avons également rappelé à cette occasion que la situation de l'agence de [Localité 3] était catastrophique au niveau des volumes expédiés, ce qui nécessitait, comme déjà évoqué lors de notre réunion commerce du 8 septembre 2015, un travail de qualité sur les acquisitions.

'

Or, un point réalisé à fin septembre sur vos résultats a fait apparaître la non prise en compte de nos demandes et des résultats particulièrement faibles ;

'

1. Un niveau d'acquisitions directes à fin septembre 2015 de seulement 87 colis par jour au lieu de l'objectif de 175 colis jour que vous auriez du atteindre à cette date en application de l'objectif contractuel qui vous a été fixé en début d'exercice ;

'

Nous constatons ainsi que vous n'avez jamais réalisé votre objectif en la matière depuis le début de l'exercice et ce, malgré nos alertes.

'

En effet':

'

- A fin août 2015, vous obteniez un niveau d'acquisitions directes de seulement 40 colis par jour au lieu de l'objectif de 98 colis jour

- A fin juillet 2015, vous obteniez un niveau d'acquisitions directes de seulement 50 colis par jour au lieu de l'objectif de 140 colis jour

- A fin juin 2015, vous obteniez un niveau d'acquisitions directes de seulement 52 colis par jour au lieu de l'objectif de 105 colis jour

- A fin mai 2015, vous obteniez un niveau d'acquisitions directes de seulement 33 colis par jour au lieu de l'objectif de 70 colis jour

- A fin avril 2015, vous obteniez un niveau d'acquisitions directes de seulement 13 colis par jour au lieu de l'objectif de 35 colis jour.

'

2. Un niveau en terme de portefeuille particulièrement décevant également ainsi à fin septembre 2015, tous produits, votre résultat n'est que de 630 colis jour tandis que votre objectif est de 849 colis jour.

'

Sur cette partie aussi nous constatons que vous n'avez jamais atteint votre objectif depuis le début de l'exercice : à fin août 2015, votre résultat est de 549 colis jour pour un objectif de 711 colis jour ; à la fin juillet 2015, un résultat de 703 colis jour pour un objectif de 865 colis jour'; à fin juin 2015, un résultat de 752 colis jour pour un objectif de 947 colis jour; à fin mai 2015, un résultat de 867 colis jour pour un objectif de 956 colis jour ; à fin avril 2015, un résultat de 859 colis jour pour un objectif de 902 colis jour.

'

En outre, nous ne pouvons que constater une activité commerciale insuffisante au regard de vos missions d'attache commercial.

'

Ainsi, à fin septembre 2015, nous constatons un nombre de visites prospects de seulement 7,5 par semaine tandis que votre objectif contractuel est fixé à 10 par semaine. Et nous relevons ici aussi que vous n`avez jamais respecté votre objectif en la matière depuis le début de l'exercice puisque vous ne réalisiez que 3 visites hebdomadaires en août dernier, 5 en juillet 2015, 4 en mai et juin, puis 6 en avril.

'

De plus, nous constatons également que vous ne remplissez pas non plus votre objectif d'offres prospects hebdomadaire fixé à 3 offres par semaine': à fin septembre 2015, vous n'en réalisez qu'une.

Sur cet objectif aussi nous relevons que vous n'avez jamais atteint votre objectif hebdomadaire, n'atteignant jamais 2 offres prospects par semaine.

'

Nous ne pouvons donc que constater en premier lieu la faiblesse de vos résultats et de votre activité commerciale, mais aussi leur absence d'amélioration, malgré nos alertes.

'

Face à de telles insuffisances, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Lors de cet entretien, vous avez reconnu la faiblesse de vos résultats et n'avez donné aucune perspective d'amélioration nous permettant d'apprécier différemment la situation.

'

C'est pourquoi, au regard de l`insuffisance de vos résultats, nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles, les objectifs qui vous ont été fixés étant parfaitement réalisables à condition de mettre en 'uvre une activité commerciale soutenue.'»

'

En l'espèce, les objectifs annuels de Monsieur [M] pour l'exercice d'avril 2015 à mars 2016 ont été fixés dans un avenant du 9 mars 2015 signé par le salarié le 3 avril 2015.

'

Pour justifier du niveau insuffisant d'acquisitions et de portefeuilles durant l'exercice 2015-2016, l'employeur produit des graphiques mensuels détaillant pour les mois d'avril 2015 à août 2015 les objectifs fixés à M. [M] et ceux réalisés en termes de nombre de colis, d'acquisitions directes, les prix de vente par colis et l'activité commerciale (phonings, visites prospects, offres, démarrages, visites clients et pourcentage des clients visités régulièrement).

'

En dehors de ces graphiques internes, la société GLS France ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier le caractère réalisable des objectifs chiffrés du salarié au titre de cet exercice (chiffres réalisés par le salarié les années précédentes pour les mêmes mois, comparaisons avec d'autres salariés ayant des objectifs similaires, etc.).'

'

Le salarié dément toute insuffisance professionnelle. Il pointe le caractère irréalisable des objectifs qui lui étaient fixés et souligne que ses résultats étaient comparables à ceux de ses collègues de l'agence travaillant sur le même secteur. Il précise qu'il était en arrêt maladie du 4 au 25 mai 2015 et en congés du 3 août au 21 août 2015.

'

M. [M] verse ensuite aux débats'les pièces suivantes':

'

- des impressions écrans présentant le classement des commerciaux aux challenges du mois au niveau national (M. [M]': 23ème en avril 2015, 7ème en mai 2015, 24ème en juin 2015, 22ème en juillet-août 2015, 11ème en septembre 2015 et 12ème en octobre 2015)';

'

- un tableau intitulé «'Performance commerciale d'avril à décembre 2015'» précisant les résultats du directeur de vente et des 10 attachés commerciaux de la région Méditerranée et faisant apparaître':

'

-'trois salariés sur onze ayant atteint, voire dépassé, leur objectif «'colis acquisition cumulée'» et six (dont M. [M]) ayant obtenu des résultats éloignés des objectifs fixés (de -39% à -153%'; M. [M]': -66%)';



-'quatre salariés sur onze ayant atteint, voire dépassé, leur objectif «'acquisition + portefeuille cumulé'» et cinq (dont M. [M]) ayant obtenu des résultats éloignés des objectifs fixés (de -20% à -27%'; M. [M]': -22%).

'

Il est ainsi constaté qu'une minorité des salariés de l'agence est parvenue en 2015 à atteindre les objectifs fixés et que les résultats de M. [M] n'étaient pas éloignés d'une partie conséquente de ses collègues de la région Méditerranée.

'

Les éléments versés aux débats ne permettent pas dans ces conditions de caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié.

'

Par voie d'infirmation de jugement déféré, le licenciement de M. [M] est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

'

Sur les conséquences financières de la rupture':

'

Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.

'

Au moment de son licenciement, M. [M] avait plus de deux années d'ancienneté et la société GLS France employait habituellement au moins onze salariés.

'

En considération de l'âge du salarié (50 ans), de son ancienneté (5 ans et 9 mois), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucune pièce sur la situation ultérieure au licenciement), le préjudice subi par M. [M] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 18'000,00 euros.

'

Sur le remboursement des indemnités de chômage':

'

Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par société GLS France à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

'

Sur les demandes accessoires':

'

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

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Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

'

Il convient de condamner la société GLS France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais en première instance et en cause d'appel.

'

La société GLS France est déboutée de sa demande à ce titre.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

'

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

'

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

'

DECLARE le licenciement de M. [I] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

'

CONDAMNE la société General Logistics Systems France (GLS France) à payer à M. [I] [M] la somme de 18'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

'

ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société General Logistics Systems France (GLS France) à Pôle emploi, désormais appelé France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,

'

CONDAMNE la société General Logistics Systems France (GLS France) aux dépens de première instance et d'appel,

'

CONDAMNE la société General Logistics Systems France (GLS France) à payer à M. [I] [M] la somme de 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais en première instance et en cause d'appel,

'

DEBOUTE la société General Logistics Systems France (GLS France) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

Le Greffier Le Président

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