11 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 23/03296

Ch. civile et commerciale

Texte de la décision

N° RG 23/03296 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPDD







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 11 AVRIL 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2023 00876

Tribunal de commerce de Dieppe du 18 août 2023





APPELANTE :



S.A. LIXXBAIL

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN







INTIMES :



Maître [O] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JCB SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE





S.A.S. JCB SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 4]



non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 24 octobe 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme RIFFAULT, greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.






*

* *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS JCB Services a exercé une activité de laboratoire de découpe de viandes et de produits élaborés à [Localité 4].



Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, la SAS JCB Services a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail concernant une operculeuse premium et ses accessoires, et une bascule aérienne achetées par la SA Lixxbail pour la somme totale de 94 039,00 euros.



Le contrat stipulait une durée de 84 mois, moyennant le paiement de 84 loyers mensuels de 1 147,67 euros HT, soit 1 377,20 euros TTC.



Le contrat de crédit-bail a fait l'objet le 17 juin 2021 d'une publication au registre du greffe du tribunal de commerce de Rouen, ressort dont dépendait la SAS JCB Services à date de la souscription du contrat et de la publication.



Le 13 juillet 2022, la SAS JCB Services a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe



Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 9 septembre 2022 publié au BODACC le 16 septembre suivant, la SAS JCB Services a été placée en redressement judiciaire et Me [K] a été désignée mandataire judiciaire, Me [M] étant désigné administrateur.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, la SA Lixxbail a déclaré sa créance à hauteur de 96 568,70 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la SA Lixxbail a sollicité de l'administrateur judiciaire, Me [M], qu'il prenne position sur la poursuite du contrat de crédit-bail liant la SA Lixxbail à la sas JCB Services.



Par jugement du 21 octobre 2022 publié au BODACC le 28 octobre suivant, le redressement judiciaire de la SAS JCB Services a été converti en liquidation judiciaire et Me [K] a été désignée liquidateur.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, la SA Lixxbail a déclaré sa créance à hauteur de 2 754,40 euros à titre privilégié et 93 841,83 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JCB Services.



Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la SA Lixxbail a également adressé au liquidateur judiciaire une demande d'acquiescement à restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail.



Par courrier du 2 février 2023, Me [K] a informé la SA Lixxbail de son refus d'acquiescement au motif que :



- le contrat de crédit-bail n'avait pas fait l'objet d'une publication à la suite du transfert du siège social de la SA JCB Services dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe le 25 mai 2022,



- le droit de propriété allégué par la SA Lixxbail n'était pas opposable à la procédure collective,



- faute de saisine du juge-commissaire dans les délais, la SA Lixxbail était forclose.





La SA Lixxbail, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe aux fins de faire constater son droit de propriété sur le matériel objet du contrat de crédit-bail et voir ordonner sa restitution.



Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge-commissaire a déclaré la SA Lixxbail forclose en ses demandes.



Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 2023, la SA Lixxbail a formé un recours contre cette ordonnance.



Par jugement du 18 août 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a :



- déclaré recevable le recours de la SA Lixxbail,



- rejeté le recours contre l'ordonnance RG 2023-000472 du 16 mai 2023 du juge-commissaire dans la procédure de la SAS JCB Services,



- condamné la SA Lixxbail aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 85,39 euros dont TVA à 20%.



La société Lixxbail a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023 et a intimé Me [K] et la SAS JCB Services.



La déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés à la SAS JCB Services par acte d'huissier du 24 octobre 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.



La SAS JCB Services n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS



Vu les conclusions du 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Lixxbail qui demande à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondée la SA Lixxbail en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,



Y faire droit,



En conséquence,



A titre principal,



- prononcer la nullité du jugement rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de commerce et de mer de Dieppe (RG n° 2023 00876),



A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne prononcerait par la nullité du jugement déféré,



- réformer le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal de commerce et de mer de Dieppe (RG n° 2023 00876) en ce qu'il a :



- rejeté le recours contre l'ordonnance RG 2023 000472 du 16 mai 2023 du Juge-Commissaire dans la procédure collective de la SAS JCB Services qui dit forclose la demande (en restitution) présentée par la SA Lixxbail au titre du contrat de crédit-bail n° 249599BL0 et laissé à la charge du requérant les dépens de l'ordonnance liquidés à 84,63 euros,



- condamné la SA Lixxbail aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 85,39 euros dont TVA à 20%,



En toute hypothèse, statuant à nouveau sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,



- débouter tant la SAS JCB Services que Maître [O] [K], es-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions éventuels,



- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Juge-Commissaire du tribunal de commerce et de mer de Dieppe (RG N°2023 000472) en ce qu'elle dit forclose la demande présentée par la SA Lixxbail ; et, en conséquence,



- constater le droit de propriété de la SA Lixxbail sur les matériels objets du contrat de crédit-bail n° 249599BL0, à savoir l'operculeuse premium 2000 OPR 200 (numéro de série 205) et la bascule aérienne 2 capteurs,



- déclarer le droit de propriété de la SA Lixxbail sur lesdits matériels opposable à la procédure collective et à l'ensemble des créanciers représentés par le liquidateur,



- ordonner la restitution desdits matériels, ainsi que l'ensemble des documents administratifs y afférents,



-autoriser la SA Lixxbail à récupérer amiablement et, si nécessaire, à faire appréhender lesdits matériels objets du contrat crédit-bail n°249599BL0 par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, en ce compris donc entre les mains de la SAS JCB Services ou de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,



- condamner in solidum la SAS JCB Services et Maître [O] [K], es-qualités, au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective,



- condamner in solidum la SAS JCB Services et Maître [O] [K], es-qualités, aux entiers dépens de l'instance ; et dire que ces dépens irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective.





Vu les conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [O] [K] ès qualités de liquidateur de la société JCB Services qui demande à la cour de :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 18 aout 2023 en ce qu'il a rejeté le recours de la société Lixxbail et a condamné cette dernière aux dépens,



- débouter la société Lixxbail de l'intégralité des demandes qu'elle formule devant la cour,



- condamner la société Lixxbail à payer à Me [K] ès qualités de liquidateur de la société JCB au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DECISION



La signification d'un acte à une personne morale en liquidation devant être faite à son liquidateur. Le présent arrêt sera contradictoire, nonobstant les modalités de signification à la société JCB Services.



Sur la nullité du jugement entrepris :



Exposé des moyens :



La SA Lixxbail soutient qu'elle n'a pas été convoquée pour l'audience à laquelle le tribunal de commerce de Dieppe a retenu l'affaire et n'a pu faire valoir sa défense de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu.



Me [K] déclare verser aux débats la convocation adressée à la SA Lixxbail pour l'audience du 28 juillet 2023 à laquelle l'affaire a été retenue par le tribunal de commerce de Dieppe et soutient que la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable dès lors que le seul recours contre cette ordonnance relève du tribunal de commerce et non de la cour.





Réponse de la cour :



Il ressort du jugement entrepris que l'audience à laquelle l'affaire a été retenue par le tribunal de commerce de Dieppe est celle du 28 juillet 2023 et que ni la SA Lixxbail ni la SAS JCB Services n'ont comparu.



Il ressort des conclusions de la SA Lixxbail que le siège social de cette dernière est établi à [Localité 5], [Adresse 2].



Me [K] verse aux débats la convocation qui a été adressée par le greffe du tribunal de commerce de Dieppe à la SA Lixxbail située [Adresse 2] à [Localité 5] le 30 juin 2023 pour l'audience du 28 juillet 2023 à 9h30 et elle produit également l'accusé de réception de cette convocation justifiant que la SA Lixxbail l'a reçue le 5 juillet 2023.



Contrairement à ce qu'elle soutient, la SA Lixxbail a été convoquée et a reçu la convocation devant le tribunal de commerce de Dieppe pour l'audience du 28 juillet 2023. Il en résulte que le jugement entrepris n'a pas été rendu au mépris du principe du contradictoire.



La SA Lixxbail sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.



Si Me [K] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mai 2023, elle n'a pas repris cette prétention au dispositif de ses conclusions. Toutefois, ce point est dans les débats.



Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.



En tout état de cause, la société Lixxbail a exercé son recours contre l'ordonnance du 16 mai 2023 et le jugement entrepris est celui qui a statué sur ce recours. Il en résulte que la demande d'infirmation de cette ordonnance formée par la SA Lixxbail est irrecevable devant la cour d'appel.





Sur la demande de restitution des biens :



La SA Lixxbail soutient que :



- le contrat a fait l'objet d'une publication le 17 juin 2021 et le droit de propriété de la SA Lixxbail est constant et établi ;



- elle a formé une demande en restitution qui n'est encadrée par aucun délai et non en revendication ainsi que l'a inexactement estimé le juge-commissaire ;



- rien ne démontre que le siège de la SAS JCB Services ait été transféré dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe ni que la SA Lixxbail ait été avertie de ce transfert et ce conformément à l'article 13 du contrat de crédit-bail obligeant le crédit-preneur a aviser le crédit-bailleur d'un tel changement de siège ;



- à supposer que la SA Lixxbail ait connu ce transfert de siège au jour où elle a su que la SAS JCB Services était en redressement judiciaire, soit au jour de sa déclaration de créance, elle n'aurait pu procéder à aucune formalité de publicité en temps utile, le texte prévoyant que cette publicité doit intervenir avant l'ouverture de la procédure collective, soit le 21 octobre 2022.





Me [K] soutient que :



- dès lors qu'un contrat de crédit-bail est publié, le crédit-bailleur est effectivement dispensé de toute action en revendication et sa demande en restitution n'est enfermée dans aucun délai ;



- outre le fait que la SA Lixxbail ne produit pas la copie du registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce en la matière, elle n'a pas fait modifier l'inscription prise auprès du tribunal de commerce de Rouen au moment où la SAS JCB Services disposait d'un établissement à Malaunay lorsque la SAS JCB Services

a fait transférer, le 25 mai 2022, son siège à Forges les Eaux, commune dépendant du tribunal de commerce de Dieppe ;



- le procès-verbal de transfert du siège social de la SAS JCB Services a fait l'objet d'une publication et, contrairement aux dispositions de l'article R313-6 du code monétaire et financier, la SA Lixxbail n'a pas fait modifier la publication initiale de sorte que l'état des inscriptions qui a été levé par le liquidateur ne comportait aucune mention d'un contrat de crédit-bail consenti par la SA Lixxbail ;



- la SA Lixxbail devait agir en revendication et était soumise aux délais applicables à cette procédure ; n'ayant pas saisi le juge-commissaire dans le mois du refus opposé par le liquidateur, elle est forclose ;



- à supposer que la SAS JCB Services ait manqué à ses obligations contractuelles en n'informant pas la SA Lixxbail du changement de siège, cette méconnaissance ne pourrait être sanctionnée que par la déchéance du terme du contrat mais pas par le maintien des effets de la publicité ;



- l'absence de publicité opposable n'a pas privé la SA Lixxbail de son droit et il lui appartenait d'agir dans les délais de la revendication, ce qu'elle n'a pas fait étant observé qu'il résulte de la déclaration de créance de la SA Lixxbail qu'elle savait que le tribunal ayant ordonné l'ouverture de la procédure collective était Dieppe et non Rouen.





Réponse de la cour



L'article L624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».



L'article L624-10 du même code dispose que « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».





L'article R624-15 du même code dispose que « Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.



Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code. »



L'article R624-13 du même code dispose que : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.



A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.



Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.



La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »



L'article R313-3 du code monétaire et financier dispose que « Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations. »



L'article R313-4 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2023 disposait que « pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.»



R313-5 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2023 disposait que : « Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal. »



L'article R313-6 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2023, disposait que « Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.



Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal. ».



L'article R313-10 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2023 disposait que « Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. »



Le crédit-bailleur qui a fait publier régulièrement son contrat est dispensé de procéder à une action en revendication du fait que les tiers et les organes de la procédure collective sont nécessairement informés que les biens objets de la publication lui appartiennent. Dès lors que ni les tiers ni les organes de la procédure n'ont pu avoir connaissance de ce contrat du fait que le registre spécial affecté à cet effet tenu au greffe du tribunal de commerce compétent ne le mentionne pas, le crédit-bailleur est tenu de faire reconnaître son droit par la voie d'une action en revendication soumise à des délais de forclusion.



Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, la SAS JCB Services dont le siège social était situé à Malaunay, commune dépendant du ressort du tribunal de commerce de Rouen, a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail et ce contrat a fait l'objet le 17 juin 2021 d'une publication au registre du greffe du tribunal de commerce de Rouen.



Par procès-verbal du 25 mai 2022, les associés de la SAS JCB Services ont transféré le siège social de la société de Malaunay à Forges les Eaux, cette commune étant dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe et cette modification a été portée sur le registre du commerce et des sociétés de Dieppe le 13 juillet 2022.



Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 9 septembre 2022 publié au BODACC le 16 septembre suivant, la SAS JCB Services a été placée en redressement judiciaire et Me [K] a été désignée mandataire judiciaire, Me [M] étant désigné administrateur.



Par jugement du 21 octobre 2022 publié au BODACC le 28 octobre suivant, le redressement judiciaire de la SAS JCB Services a été converti en liquidation judiciaire et Me [K] a été désignée liquidateur.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, la SA Lixxbail a adressé à Me [K] une demande d'acquiescement à restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail.



Par courrier du 2 février 2023, Me [K] a informé la SA Lixxbail de son refus d'acquiescement.



La SA Lixxbail, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe aux fins de faire constater son droit de propriété sur le matériel objet du contrat de crédit-bail et voir ordonner sa restitution.



Il n'est justifié d'aucune modification d'inscription à la suite du transfert de siège social de la SAS JCB Services par la SA Lixxbail s'agissant de son contrat de crédit-bail. Ce contrat n'est pas mentionné sur l'état des inscriptions qui a été levé le 19 septembre 2022 par Me [K] au titre de la SAS JCB Services.



Le manquement allégué de la SAS JCB Services a une obligation contractuelle à l'égard de la SA Lixxbail en ne l'avisant pas personnellement du changement de siège social n'est pas de nature à permettre la conservation d'un quelconque effet à la publicité initialement faite auprès du tribunal de commerce de Rouen à l'égard des tiers ou des organes de la procédure collective.



La SA Lixxbail a saisi Me [K] de sa demande relative à la reconnaissance de son droit de propriété sur les biens donnés à crédit-bail le 2 novembre 2022, soit dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.



A défaut d'acquiescement du liquidateur dans le délai d'un mois de cette demande, la société Lixbail devait saisir le juge commissaire, soit au plus tard le 2 janvier 2023.



La SA Lixxbail a saisi le juge commissaire le 16 février 2023 alors que le délai prévu par l'article R624-13 du code de commerce était expiré. Il en résulte qu'elle est forclose en son action.



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt de contradictoire ;



Déboute la SA Lixxbail de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 août 2023 ;



Déclare irrecevable la demande de la SA Lixxbail tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 mai 2023 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe ;



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 août 2023 ;



Y ajoutant



Condamne la SA Lixxbail aux dépens ;



Déboute toutes les parties de leur demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.