11 avril 2024
Cour d'appel de Reims
RG n° 24/00037

Chambre Premier Président

Texte de la décision

ORDONNANCE N°



du 11/04/2024



DOSSIER N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCI



















Monsieur [I] [P]





C/

MONSIEUR LE PREFET DE L'AUBE

EPSMA [6]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le onze avril deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [I] [P] - actuellement hospitalisé -

Actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]



Appelant d'une ordonnance en date du 29 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES



Comparant assisté de Maître BAISIEUX avocat au barreau de REIMS



ET :



MONSIEUR LE PREFET DE L'AUBE

[Adresse 4]

[Localité 8]



EPSMA [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparants, ni représentés





MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.



Régulièrement convoqués pour l'audience du 09 avril 2024 15:00,



À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [I] [P] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [I] [P] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.





Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu l'ordonnance rendue en date du 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 03 avril 2024 par Monsieur [I] [P],



Sur ce :




FAITS ET PROCEDURE:



Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l'Aube a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [I] [P] ce au vu d'un certificat médical du Docteur [J] du Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 8], estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.



Le 25 mars 2024, le Préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].



Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de TROYES a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [I] [P] faisait l'objet.



Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention de TROYES le 3 avril 2024 Monsieur [I] [P] a indiqué constester la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Ce courrier considéré comme une déclaration d'appel de la décision qui venait d'être rendue par le Juge des libertés et de la détention de TROYES a été transmis à la Cour d'appel de REIMS le même jour. Au termes de ce courrier Monsieur [I] [P] a indiqué vouloir rester hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5] mais en hospitalisation volontaire afin de pouvoir faire des démarches pour aider sa fille grace à son ordinateur.



L'audience s'est tenue le 9 avril 2024 au siège de la cour d'appel.



Monsieur [I] [P] a confirmé son appel de la décision du Juge des libertés et de la détention de TROYES . Il a indiqué qu'il avait été interpellé dans la rue, placé en garde à vue pendant une demi-heure et envoyé à l'hopital où il avait été attaché à son lit. Il a soutenu qu'il n'y avait aucune raison à son interpellation à la suite selon lui d'un controle d'identité et son placement en garde à vue subséquent, et a demandé à ce qu'on regarde les caméras pour voir qu'il n'avait pas été agressif ni n'avait causé de troubles à l'ordre public ou mis qui que ce soit en danger. Il a indiqué qu'il y avait un médecin qui s'acharnait sur lui, qu'il devait sortir pour régler ses problèmes avec ses enfants, que sa fille s'était fait voler son sac à main, que sa femme avait disparu et qu'il avait des démarches à faire au commissariat pour cela. Ses explications sur les problèmes de sa famille sont restées trés floues bien que semblant résulter d'une conviction que tous étaient d'une manière ou d'une autre en danger. Il a indiqué qu'il n'avait jamais été suivi en psychiatrie et n'avait jamais eu de traitement;



L'avocat de Monsieur [I] [P] a été entendue en ses observations. Elle a contesté la régularité des deux avis motivés du 25 mars 2024 et 8 avril 2024 puisque le second bien que rédigé par un médecin différent n'était qu'un copier-coller du premier. Elle a ajouté qu'au surplus il y est fait état d'une fugue ayant justifié une mise en chambre d'isolement, fugue qui aurait eu lieu quelques jours avant mais qui cependant n'était pas mentionnée dans les certificats précédents.



Le procureur général a sollicité le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [I] [P].




MOTIFS DE LA DECISION



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.



L'avis motivé adressé à la Cour d'appel vise à actualiser la situation du patient.



Dès lors que le médecin examinant à la date indiqué le patient estime qu'il n'y a aucune évolution, il ne lui est pas interdit de reprendre au mot près les termes de l'avis motivé précédent. Sauf à établir ce qui n'est pas fait en l'état qu'il n'a pas examiné le patient à la date indiquée ou que les informations contenues dans ledit avis sont caduques, ce qui n'est pas davantage établi en l'état, cet avis n'est pas irrégulier.



Par ailleurs, si le terme de fugue utilisé dans les deux avis motivés est peut-être un abus de langage pour faire référence plutôt à une tentative de fugue, aucun élément ne permet de douter de cette information, étant précisé que cette fugue ou tentative de fugue a pu avoir lieu entre le certificat médical de 72 h égabli le 22 mars 2024 qui n'en parle pas et l'avis motivé établi le 25 mars 2024 qui mentionne pour la première fois cet évenement. La réalité de cette fugue ou tentative de fugue apparait d'autant moins contestable qu'elle a été reconnue par le patient lui-même lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci indiquant qu'il avait fugué un matin parce qu'il s'inquiétait pour son fils et voulait partir le rejoindre.



Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [I] [P] a été hospitalisé à la demande du Préfet dans des circonstances qui restent non précisées mais qui au vu des débats, semblent en lien avec des éléments délirants relativement au sort de sa famille. En tout état de cause il ressort clairement de tous les certificats et avis médicaux que Monsieur [I] [P] souffre de troubles psychiques ayant justifié plusieurs hospitalisations antérieures dont une datant de 2021, qu'à la suite de sa dernière hospitalisation il n'a plus suivi aucun traitement, qu'à l'examen par les psychiatres de l'EPSM il est apparu calme mais avec une tension intrapsychique, une méfiance manifeste, des propos délirants et une suspicion d'hallucinations verbales auditives. Il n'a aucune reconnaissance de ses troubles ce qui rend son adhésion aux soins totalement illusoire ainsi qu'en atteste sa volonté de partir à la recherche de sa femme ou de ses enfants ou encore d'autres membres de sa famille dont il s'est persuadé qu'ils avaient de graves problèmes.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique du patient n'est absolument pas stabilisé, que son syndrome délirant est de nature à le rendre dangereux pour lui-même ou autrui, que la poursuite de la prise en charge s'impose toujours, prise en charge à laquelle il ne peut pas vraiment adhérer du fait de son déni de sa pathologie psychiatrique. Ainsi une prise en charge dans un cadre autre que l'hospitalisation complète n'est donc pas envisageable actuellement. .



En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [P].



Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS,



Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile



Déclarons l'appel recevable



Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 29 mars 2024



Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.















LE GREFFIER LE CONSEILLER

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