11 avril 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 24/00672

Référés et Recours

Texte de la décision

N°24/01292



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

11 avril 2024





Dossier N°

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY44



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :

Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



C/



[D] [W]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 14 mars 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier






ENTRE :



Monsieur Le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Atlantiques

[Adresse 2]

[Localité 3]





Demandeur au référé ayant pour avocat Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE



Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 27 Novembre 2023, enregistré sous le n°RG 22/00520-Minute 23/443





ET :





Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]





Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Christian PEREZ avocat au barreau de Bayonne









PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Bayonne, en date du 26 février 2024, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques dont la demande en paiement de la somme de 53 185,45 € à l'égard de [D] [W] en qualité de gérant de la SARL Côte Atlantique Bâtiment sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales a été rejetée par jugement en date du 27 novembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 -3 et 514-6 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux d'infirmation en ce sens, d'une part, que le premier juge n'est pas compétent pour apprécier l'assiette de l'impôt dès lors que l'administration est titulaire de titres définitifs non contestés par ailleurs en l'espèce, d'autre part que la preuve des inobservations graves et répétées des obligations fiscales à la charge de [D] [W] est établie, à savoir la minoration du taux de TVA, absences répétées de dépôt de déclaration de TVA dans les délais légaux et un défaut de reversement de la TVA collectée et enfin que l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues est caractérisée au regard des diligences qu'il a initiées alors que les créances du débiteur principal sont antérieures à la liquidation judiciaire dont il a bénéficié.



Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle conduirait à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire qu'il a prise sur les droits immobiliers du défendeur, ce qui anéantirait toute chance de recouvrer sa créance, [D] [W] n'étant pas propriétaire d'autres biens immobiliers.



Celui-ci conclut au rejet des prétentions du demandeur, à ce qu'il lui soit ordonné de lever la consignation à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 53 185, 45 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, étant enfin condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour ce faire, il conteste les moyens sérieux de réformation allégués par l'administration fiscale aux motifs qu'il a procédé à la régularisation de sa situation en produisant les déclarations tardives de TVA et les attestations de ses clients pour justifier du montant de la TVA alors que le demandeur n'a pas répondu à ses observations et dénie compétence au juge civil pour apprécier le montant de la dette fiscale expliquant sa défaillance par un accident dont il a été victime à l'exclusion de toute man'uvre frauduleuse ; il prétend encore que la dette invoquée par le demandeur n'est ni certaine ni exigible.



Il précise en outre qu'il n'a jamais émis d'obstacles quant au recouvrement de cette dette, alors que l'administration ayant accepté ses observations en date du 8 février 2023, en ne les contestant pas, elle est déchue du droit de le poursuivre à ce titre.



Il affirme enfin que le comptable des finances publiques ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision de première instance et précise que la créance alléguée par l'administration et la prise d'hypothèque judiciaire sont antérieures à la décision attaquée, que la conversion de cette garantie en une consignation n'entre pas dans le dispositif de l'article 514-3 du code de procédure civile alors que lesdites conséquences sont d'autant moins caractérisées qu'il est propriétaire d'un bien immobilier.






SUR QUOI



Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.



Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de l'action est subordonnée outre aux deux conditions précitées à la justification que lesdites conséquences se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision entreprise.



En la cause, il sera relevé que le comptable des finances publiques ne justifie ni même n'allègue avoir émis en première instance des observations sur l'exécution provisoire.



Bien plus dans l'assignation portant liaison de la présente instance il affirme qu'il établit l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire peut entraîner en raison d'un élément nouveau survenu postérieurement au jugement, reconnaissant implicitement l'hypothèse précitée.



Or, l'administration évoque les conséquences de la mainlevée de la consignation de la somme de 53 185,45 €, élément connu lors du prononcé de la décision attaquée puisque ayant pour fondement la prise d'une hypothèque judiciaire sur les droits immobiliers de [D] [W] intervenue le 19 avril 2022.



À titre surabondant, le premier président de ce siège soulignera que le comptable des finances publiques ne justifie pas que l'exécution du jugement dont s'agit, aurait, au regard de son statut matériel de telle conséquence, le risque d'irrecouvrabilité ne satisfaisant pas à lui seul aux prescriptions de l'article 514-3 du code précité.



Par suite, ses prétentions seront rejetées.



Il y a lieu de rejeter la demande de [D] [W] tendant à voir

ordonner au comptable des finances publiques de lever la consignation de la somme précitée pour échapper aux prescriptions de l'article 514 -3 du code

de procédure civile.



Pour résister aux prétentions du demandeur, le défendeur a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS



Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déboutons Monsieur le comptable des finances publiques de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement Numéro 23/443 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 27 novembre 2023,



Condamnons Monsieur le comptable des finances publiques à payer à [D] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboutons [D] [W] de toutes ses autres demandes,



Condamnons Monsieur le comptable des finances publiques aux entiers dépens.





Le Greffier, Le Premier Président,





Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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