11 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01654

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 avril 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5R



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 13h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS



INTIMÉ :

M. [Z] [C]

né le 15 Août 2001 à [Localité 1]

de nationalité Sénégalaise



ayant pour conseil en première instance Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 10 avril 2024, à 13h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, rejetant la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 10 Avril 2024, à 14h57 ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Avril 2024, à 17h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;



- Vu les notifications du recours suspensif du 10 avril 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [Z] [C] à 17h30,

- à Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris, à 17h28,

- et au préfet de police, à 17h28 ;



- En l'absence d'observations suite aux notifications ;




SUR QUOI,





En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »



M. [Z] [C] qui a été interpellé en possession de crack et d'héroïne, de trois téléphones portables et de 1526 euros reconnait revendre du crack 'pour financer ses études' depuis une vingtaine de jours et avoir fourni une soixantaine de cailloux de crack à des toxicomanes. Il ne justifie d'aucun revenu tiré d'une activité légale, ce qui laisse craindre la poursuite de son activité lucrative de trafic de stupéfiants. Or, les produits stupéfiants tels que le crack et l'héroïne sont particulièrement dangereux et addictifs. Leur revente peut entrainer des overdoses mortelles et nuit à la santé publique. Dans ces conditions, il existe une menace grave pour l'ordre public qui justifie de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,



ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 avril 2024, à 11h00,



DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris, le 11 avril 2024





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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