11 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01649

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGYQ



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 17h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. X se disant [N] [V]

né le 04 juillet 1989 à Penjab, de nationalité indienne





RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 10 avril 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 10 avril 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire; pour une durée de trente jours à compter du 08 avril 2024 et rejetant la demande d'examen médical ;



- Vu l'appel interjeté le 09 avril 2024, à 14h49, par M. X se disant [N] [V] ;






SUR QUOI,



Il résulte des dispositions de l'article L. 743-23 2° du code précité que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [V] doit être rejetée comme manifestement irrecevable dès lors qu'il est dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure en ce que :



d'une part, le moyen tiré de l'absence de diligences réalisées via l'Unité centrale d'identification manque en fait, l'UCI ayant été saisie le 13 mars 2024, comme l'a relevé le premier juge, et intervenant pour l'organisation des auditions consulaires et



d'autre part, sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [V] avec la rétention est inopérant, dès lors que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII et il lui appartient de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en 'uvre, sachant qu'en l'espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [E] [V] qui a pu voir le médecin le 8 avril, n'est pas respecté à l'intérieur du centre de rétention.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 11 avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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