11 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01642

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01642 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGV6



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2024, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [M] [W]

né le 20 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris



INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substiué par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 avril 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2024, à 17h24, par M. [M] [W] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



Monsieur déclare avoir une adresse au [Adresse 1], à [Localité 3] dans le 92.



En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :



" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :



1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;



2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;



3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.



L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "



S'il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [M] [W] et que cet état résulte du comportement du retenu qui a délibérément paralysé le processus d'identification en refusant à trois reprises de se présenter à ses auditions consulaires, le 29 février, 7 et 14 mars et contraignant l'administration à procéder à une identification par voie d'empreinte laquelle a été acceptée par les autorités ivoiriennes, il n'en résulte aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention de sorte que la condition prévue à l'article L742-5 1° n'est pas remplie.



Par ailleurs, s'il résulte d'un mail du 22 mars que la demande d'étude sur dossier a été adressé aux autorités consulaires ivoiriennes, rien ne permet de considérer que la délivrance des documents de voyages va intervenir à bref délai puisque le consulat de Côte d'Ivoire n'a pas apporté de réponse à ce jour et que l'identification est toujours en cours, nonobstant la relance effectuée par les autorités françaises le 2 avril.



S'agissant de la menace à l'ordre public non plaidé par le préfet, elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération de la menace selon le comportement de l'intéressé. Il ressort de la procédure que [M] [W] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 mai 2024 pour des faits de violences commis le 25 janvier 2024. Au regard de la nature de ces seuls faits évoqués, la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée.



Les conditions prévues à l'article L7472-5 n'étant pas remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention.





PAR CES MOTIFS



INFIRMONS la décision,



STATUANT À NOUVEAU,



DECLARONS la requête de M. [M] [W] recevable, y faisons droit,



DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [M] [W] en rétention administrative,



RAPPELONS à M. [M] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 11 avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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