11 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00321

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°312







N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6O











J.L.D. NIMES

09 avril 2024













[E]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 AVRIL 2024





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2024, notifiée le même jour à 13h50 concernant :



M. [G] [E]

né le 05 Janvier 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 avril 2024 à 17h31, enregistrée sous le N°RG 24/1642 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 à 12h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 avril 2024 à 13h50,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [E] le 10 Avril 2024 à 11h42 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [W] [S], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de Monsieur [G] [E], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [G] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;










MOTIFS



Monsieur [G] [E] a reçu notification le 30 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



Monsieur [G] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 avril 2024, à [Localité 3], à 16h25.

Par arrêté de la préfecture en date du 6 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 7 avril 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 9 avril 2024, à 12h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [E]et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2024, à 11h42.



Sur l'audience, Monsieur [G] [E] déclare que :

- il est blessé dans le cou, il n'a pas eu accès à un médecin, ni à un interprète pour expliquer sa situation,

- il a fait des allers retours au dépôt de CRA depuis 2022, il n'a pas été éloigné, il a bénéficié de sortie, il n'en a pas profité pour partir car il était blessé, mais il est bien parti, pour un temps, de la France,

- il a vu le médecin du centre de rétention qui est entré en contact avec celui qui l'avait soigné antérieurement,

- il a décliné sa vraie identité et les cinq fois il a été retenu dans un centre de rétention avec le même nom.



Son avocat soutient que :

- il y aurait un défaut de diligences et de signatures, le retenu a déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention ce qui pose question sur les perspectives d'éloignement.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a eu le moyen soulevé relatif au médecin qui ne s'est pas déplacé avant la fin de la garde à vue,

- il n'y a pas de démonstration d'une incompatibilité avec la mesure en rétention,

- le retenu n'a pas fait d'observation pendant audition sur absence d'interprète,

- une demande au consulat le 6 avril 2024,

- le retenu est connu sous plusieurs identités,

- depuis le 30 juin 2023 il n'a pas exécuté l'OQTF, il se maintient sur le territoire français.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [G] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.



Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, Monsieur [G] [E] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable. Sera déclaré irrecevable, en revanche, les moyens de nullité invoqués pour la première fois en cause d'appel, aucune mention de ces moyens n'ayant été faite, in limine litis en première instance.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.



Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, Monsieur [G] [E] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.



En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 6 avril 2024 . C'est là une diligence utile et certaine.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [E]:



Monsieur [G] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a pas mis à profit ses remises en libertés antérieures pour exécuter la mesure d'éloignement. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.



Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [E] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [G] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Wafae EZZAITAB, avocat

,

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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