11 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/03075

1ère chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 23/03075 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6SX



DD



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

12 septembre 2023 RG:21/03039



[G]

[G] ÉPOUSE [E]



C/



[G]

[G]

COMPTABLE SIP SUD VAUCLUSE































Grosse délivrée

le 11/04/2024

à Me Emmanuelle Vajou à Me Eric Fortunet

à Me Anne-Isabelle Gregori







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 septembre 2023, n°21/03039



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTES :



Mme [H] [G]

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 27] (84)

[Adresse 6]

[Localité 21]



Mme [D] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 27] (84)

[Adresse 16]

[Localité 22]



Représentées par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d'Avignon

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes





INTIMÉS :



M.[L] [G]

né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 27] (84)

[Adresse 12]

[Localité 20]



M.[Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 27] (84)

[Adresse 23]

[Localité 20]



Représentés par Me Eric Fortunet, avocat au barreau d'Avignon



M.le comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse venant aux droits de M.le comptable du centre des Finances Publiques de [Localité 27] (84) domicilié en cette qualité

Cité administrative

[Adresse 24]

[Localité 19]



Représenté par Me Anne-Isabelle Gregori de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



[R] [G], né le [Date naissance 4] 1907 est décédé à [Localité 27] le [Date décès 2] 1976, laissant pour lui succéder sa veuve [A] [W] née [O], commune en biens meubles et acquêts et donataire de la toute propriété de l'universalité des biens meuble et immeubles de son époux, et leurs enfants [U], [L] et [Z] [G].



Selon attestation notariée établie le 05 mai 1977 Madame veuve [G] a déclaré opter pour la quotité la plus large étant d'un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit. Elle a épousé en secondes noces M.[X] [B] sans établir de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 26 mars 1992.



[U] [N] [G], né le [Date naissance 9] 1943 était dirigeant et associé avec ses frères [L] et [Z] de la Sa Travaux Publics [G], placée en redressement judiciaire le 16 novembre 1984 par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1987, liquidation ensuite déclarée commune à ces derniers par arrêt du 31 janvier 1991 de cette cour.



Selon protocole d'accord reçu le 24 décembre 2002 par Me [T], notaire à [Localité 25], entre Me [C], syndic à la liquidation de la Sa Travaux Publics [G], d'une part, Mme [A] [O] épouse [B] et MM.[L] et [Z] [G] d'autre part, a été opéré transfert au profit de ceux-ci de tous les droits détenus par celui-ci sur divers biens immobiliers à [Localité 27] soit une maison d'habitation [Adresse 17] cadastrée section BB n° [Cadastre 15] et une parcelle de terre à usage de décharge [Adresse 26] cadastrée section DH n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 11], étant précisé que pour les besoins de la publicité foncière seulement et le calcul du salaire de M.Le conservateur du bureau des hypothèques compétent les parties ont déclaré que l'origine des biens transmis était successorale, et que cette transmission ne faisait pas cesser l'indivision entre eux.



[U] [G] est décédé le [Date décès 18] 2013, laissant pour lui succéder sa veuve [M] [G] née [J] et leurs deux filles [D] et [H].



Le 22 novembre 2016 la DGFIP, centre des finances publiques de [Localité 27], a déclaré à sa succession une créance arrêtée à la somme de 14 515,85 euros au titre de taxes foncières dues pour les années 1999 à 2007.



Elle a ensuite mise en demeure

- le 31 janvier 2019 Mmes [M] [J] veuve [G], [H] [G] et [D] [G] épouse [E] d'avoir à payer la somme de 5 228,21 euros au titre de taxes foncières 1999, 2000 et 2001 outre majorations

- le 1er février 2019 Mme [M] [G] d'avoir à payer la somme de 3 460 euros au titre des taxes foncières 2017 outre majorations,

- le 04 février 2019 Mme [H] [G] d'avoir à payer la somme de 37 983 euros au titre des prélèvements sociaux 2005 et taxes foncières 2010 et 2011.



Le 12 mars 2019 elle a inscrit sur les immeubles cadastrés BB [Cadastre 13] [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 27] une hypothèque en garantie d'une somme de 150 613,54 euros au titre des taxes foncières 1999 à 2018, de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales 2005 et de la taxe d'habitation 2010 et 2011 dus par M.et/ou Mme [U] [G]



Le 05 mars 2020 elle a mis en demeure Mmes [M], [H] et [D] [G] d'avoir à payer la somme de 3 605 euros au titre des taxes foncières 2019 outre majoration.



Le 18 février 2021 elle a inscrit sur les même immeubles une hypothèque en garantie d'une somme de 3 649 euros au titre de la taxe foncière 2020.

Le même jour elle a mis en demeure Mmes [M], [H] et [D] [G] d'avoir à payer la somme de 10 592 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2019 outre majoration



Enfin le 22 février 2021 elle les a mises en demeure d'avoir à payer les sommes de

- 4 641,32 euros au titre des taxes foncières 1999, 2000 et 2001

- 8 141,92 euros au titre des taxes foncières 2002, 2003 et 2004

- 10 634 euros au titre des taxes foncières 2005, 2006 et 2007.



Elle a encore mis en demeure le 22 février 2021:

- [M] et [D] [G] d'avoir à payer les sommes de

- 72 198,89 euros au titre des taxes foncières 2008 et 2009 et de l'IR/prélèvements sociaux 2005

- 34 938,95 euros au titre des taxes foncière et d'habitation 2010 et prélèvements sociaux 2005

- 9 102,98 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012 et d'habitation 2011

- [H] [G] d'avoir à payer les sommes de

- 7 584,26 euros au titre des taxes foncières 2008 et 2009

- 98 641,95 euros au titre de la taxe foncière 2010 et de l'IR/Prélèvements sociaux 2005

- 5 861,94 euros au titre des taxes foncière 2011 et d'habitation 2010 et 2011

- 4 152,67 euros au titre de la taxe foncière 2012



Enfin le 08 mars 2021 elle a notifié à Mmes [H] et [D] et MM.[L] et [Z] [G] d'avoir à régler la somme totale de 156 980,08 euros au titre des taxes foncières 1999 à 2012, 2017 à 2020, de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux 2005 ainsi que des taxes d'habitation 2010 et 2011 et les a autorisés à poursuivre le recouvrement de ces impôts dus par [U] [G] par voie de licitation partage de l'immeuble dépendant de la succession de celui-ci, avant de les assigner à cette fin par acte du 22 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Avignon.



Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal :

- a débouté Mmes [D] et [H] [G] de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d'appel en cause de Me [K] [C] désigné en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Sa Travaux Publics [G] et de la prescription des créances fiscales,

- les a condamnées à verser à M.le comptable du SIP Sud-Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'incident,

- a condamné MM.[L] et [Z] [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.



Le 02 octobre 2023 Mmes [D] et [H] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Mmes [H] et [D] [G] demandent à la cour :

- d'infirmer la décision en ce qu'elle :

- les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des taxes et contributions de 1999 à 2012,

- les a condamnée à payer à M. le comptable du SIP Sud-Vaucluse la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à MM.[L] et [Z] [G] ensemble la somme de 800 euros sur ce même fondement outre les entiers dépens,

Statuant à nouveau

- de constater l'acquisition de la prescription et l'extinction des dettes fiscales pour les années 1999 à 2012,

En tout état de cause

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- de condamner M.le comptable du SIP Sud-Vaucluse à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.



A l'appui de leurs demandes, elles soutiennent

- que les taxes foncières de 1999 à 2007 sont prescrites, un délai de quatre ans étant passé suivant leur mise en recouvrement et sans action interruptive ultérieure,

- que les impôts, taxes et contributions de 2008 à 2012, et du 22 février 2012 au 22 novembre 2016, sont également prescrits en l'absence d'aucun acte interruptif de prescription effectué par le comptable public,

- que les créances n'ont pas été déclarées à la succession de [U] [G] dans les quinze mois suivant la publicité de leur acceptation de celle-ci le 24 février 2014.



Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, MM.[L] et [Z] [G] demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par Mmes [D] et [H] [G],

- de condamner les appelantes ou à défaut le comptable du SIP Sud Vaucluse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les appelantes ou à défaut le comptable du SIP Sud Vaucluse à tous les dépens de l'appel.



Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M.le comptable du SIP Sud-Vaucluse venant aux droits du Comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 27], demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon,

Et ainsi

- de confirmer l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la prescription et de l'extinction des dettes fiscales,

- de confirmer leur condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'incident,

Y ajoutant

- de les condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.



Il réplique que les créances fiscales ont été notifiées le 22 février 2012 ce qui a interrompu la prescription ; que les appelantes ne justifient à la procédure ni de l'exercice d'un recours préalable devant l'administration aux fins de contester leur exigibilité, ni d'une décision du juge de l'impôt constatant l'acquisition de la prescription.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIVATION



L'appel de l'ordonnance ne porte que sur le débouté des intimées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances fiscales.



*sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les intimées, appelantes à l'incident,



L'intimé à l'incident, soutient que Mmes [D] et [H] [G] n'ayant pas contesté dans le respect des dispositions des articles L.281, R.281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales les mises en demeure qui leur ont été notifiées les 31 janvier 2019, 1er février 2019, 05 mars 2020, 18 février et 22 février 2021, ces actes sont devenus définitifs et interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement.



Selon les dispositions invoquées, dans leur version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 ici applicable, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; (...)



Toutefois, le fait que les mises en demeure évoquées n'aient été contestées devant le juge de l'impôt ni de son vivant par le débiteur ni par ses ayants-droit ici intimées ne leur confère pas de facto un effet interruptif de la prescription de la créance de l'administration fiscale à l'égard de leur oncle et auteur savoir [U] [G] ni à leur égard, s'agissant de taxes et impôts exigibles au titre des années 1999 à 2012.



La fin de non-recevoir soulevée était donc recevable devant le juge de la mise en état.



Sur la prescription des créances fiscales



Pour dire les créances non prescrites le premier juge a retenu que le délai de quatre ans de l'article L.274 du livre des procédures fiscales avait été suspendu pendant la durée de la procédure collective dont a fait l'objet la Sa Travaux Publics [G] étendue à son gérant [U] [G] ainsi qu'aux frères et associés de celui-ci [L] et [Z], et au moins jusqu'à la délivrance du commandement de payer du 22 février 2012.



Les appelantes à l'incident soutiennent sur le même fondement qu'au 22 février 2012 jour de l'envoi des mises en demeure par l'administration fiscale à [U] [G], la prescription était déjà acquise pour les taxes foncières de 1999 à 2007 ; que s'agissant des taxes et contributions de 2008 à 2012, la prescription était également acquise en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 22 février 2012 et le 22 novembre 2016.



Selon l'article L.274 du Livre des procédures fiscales en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2013 ici applicable, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.



*impôts, taxes et contributions de 1999 à 2007



L'administration fiscale soutient avoir notifié le 22 février 2012 en recommandé avec accusé de réception à [U] [G] des mises en demeure de payer les dettes fiscales de 1999 à 2012.

Toutefois la pièce n°15 visée à ses conclusions ne consiste pas en une mise en demeure de février 2012 mais en la déclaration de créance du 22 novembre 2016 à la succession du débiteur de la somme de 24 515,85 euros au titre des taxes foncières 1999 à 2007.

Seuls sont encore produits les avis de mise en recouvrement des 31 août 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.



A la date du décès de [U] [G] le 09 septembre 2013 ces créances étaient, en l'absence d'aucun acte interruptif de prescription intervenu avant cette date, déjà prescrites.



Les mises en demeure des 31 janvier 2019, 4 février 2019 et 22 février 2021 notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception alors que la prescription des créances était déjà acquise n'ont en effet pu avoir aucun effet interruptif à cet égard.



L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée sur ce point.



*impôts, taxes et contributions de 2008 à 2012



Selon l'article 792 du code civil « Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».



[U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2013 et selon les écritures de l'administration fiscale ses héritiers ont accepté sa succession à concurrence de l'actif net le 23 octobre 2013 et l'inventaire a été publié le 24 février 2014.



Le comptable public disposait donc selon ses propres écritures d'un délai de quinze mois à compter de cette date soit jusqu'au 24 mai 2015 pour déclarer sa créance, ce qu'il ne justifie avoir fait que le 22 novembre 2016, et pour les seules taxes foncières 1999 à 2007 comme indiqué précédemment.



Aucune déclaration de créance n'est produite s'agissant des impôts, taxes et contributions mises en recouvrement à l'égard de [U] [G] pour les années 2008 à 2012.



L'intimé à l'incident soutient qu'en qualité de créancier hypothécaire, à compter du dépôt d'inventaire le 24 février 2014 et jusqu'au 24 juillet 2015, la prescription de l'action en recouvrement était suspendue.



Selon l'article 792 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. (...). Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.



Selon l'article 792-1 du même code ici invoqué, à compter de sa publication (...), la déclaration arrête ou interdit seulement toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.



Les inscriptions hypothécaires produites ayant été réalisées en 2019 et 2020, et les mises en demeure notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception les 31 janvier 2019, 04 février 2019 et 22 février 2021, à des dates auxquelles la prescription était déjà acquise, ces créances sont éteintes par la prescription et l'ordonnance sera encore infirmée sur ce point.



Sur les autres demandes



Succombant à l'incident, M.le comptable du SIP Sud-Vaucluse venant aux droits du comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 27] sera condamné aux dépens en première instance comme en appel.



L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour



Infirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevables comme prescrites les créances du SIP Sud-Vaucluse suivantes :

- taxes foncières 1999, rôle N°99/22101

- taxes foncières 2000, rôle N°00/22101

- taxes foncières 2001, rôle N°01/22101

- taxes foncières 2002, rôle N°02/22101

- taxes foncières 2003, rôle N°03/22101

- taxes foncières 2004, rôle N°04/22101

- taxes foncières 2005, rôle N°05/22101

- taxes foncières 2006, rôle N°06/22101

- taxes foncières 2007, rôle N°07/22101

- taxes foncières 2008, rôle N°08/22101

- taxes foncières 2009, rôle N°09/22101

- impôt sur le revenu 2005, rôle N°09/53011

- contribution sociale 2005, rôle N°09/53201 ,

- taxes foncières 2010, rôle N°10/22101

- taxe d'habitation 2010, rôle N°11/07601

- taxes foncières 2011, rôle N°11/22101

- taxe d'habitation 2011, rôle N°11/77001

- taxes foncières 2012, rôle N°12/22101



Condamne M.le comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse venant aux droits de M. le comptable du centre des Finances Publiques de [Localité 27] aux dépens de première instance devant le juge de la mise en état.



Y ajoutant,



Condamne M.le comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse venant aux droits du comptable du centre des Finances Publiques de [Localité 27] aux dépens de la présente instance d'appel



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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