11 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00273

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGMO



O R D O N N A N C E N° 2024 - 280

du 11 Avril 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [W] [P] [S]

né le 28 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté par Maître Florence ROSE, avocat commis d'office



Appelant,



et en présence de [H] [Y], interprète assermenté en langue arabe,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Monsieur [J] [N], dûment habilité,



2°) MINISTERE PUBLIC



Non représenté









Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [P] [S] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 avril 2024 de Monsieur X se disant [W] [P] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 8 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;



Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 avril 2024 ;



Vu l'ordonnance du 09 Avril 2024 à 16 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [P] [S],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [P] [S] , pour une durée de vingt-huit jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2024 par Monsieur X se disant [W] [P] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 33,



Vu l'appel téléphonique du 10 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Avril 2024 à 10 H 00



Vu les courriel adressés le 10 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2024 à 10 H 00,





L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier



L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 41.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [P] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'en janvier 2024, ils ont voulu me retirer les broches mais ils n'ont pas pu. J'ai reçu un coup de couteau mais je ne me suis pas plaint, c'est pour ça que je suis allé aux urgences. On ne m'a pas encore retiré les points. Je me sens oppressé, on m'a prescrit des médicaments au centre mais c'est juste pour me calmer. Je ne peux plus rester au centre, je suis malade. Je dois retirer les broches.'



L'avocat, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- lors du placement en rétention le Préfet doit faire des investigations pour vérifier la situation du retenu, notamment son état de santé. Monsieur n'avait pas d'avocat en retenue, on ne peut être sûr qu'il ait compris les questions concernant sa vulnérabilité. Lui dit qu'il a fait état de ses problèmes de santé et en tout état de cause, les certificats médicaux se trouvaient dans sa fouille. Il y a donc un défaut d'examen de l'état de vulnérabilité. Il n'y a pas de médecin au centre de rétention, seulement des infirmiers. Monsieur a indiqué qu'il n'a pas eu accès à son traitement habituel, il n'a toujours pas vu de médecin malgré ses demandes.



Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

- Ccas 05/10/2022 : la préfecture est fondée à motiver son arrêté concernant la vulnérabilité de la personne au regard des déclarations du retenu, quand bien même elle aurait d'autres connaissance d'autres éléments. Monsieur n'a pas eu d'interprète au cours de la rétention parce qu'il ne l'a pas souhaité, il a parfaitement compris ce qui lui était demandé, cela ressort de ses déclarations. Le seul certificat médical datant de moins de 6 mois ne mentionne pas le nom du patient examiné et indique que les points auraient dû être retirés 7 jours après. Il a donc eu largement le temps de le faire avant son placement en rétention et ne peut se fonder sur ce point pour dire que la rétention n'est pas compatible avec son état de santé.

Monsieur a accès aux services médicaux et faire réévaluer sa situation de vulnérabilité par un médecin de l'OFI, ce qu'il n'a pas fait.



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [P] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'en peux plus, je voudrais sortir. Je suis très malade.'



Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.






SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 10 Avril 2024, à 12 h 33, Monsieur X se disant [W] [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Avril 2024 notifiée à 16 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



L'article L.741-4 du CESEDA impose de prendre en compte le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



M. [W] [P] [S] sollicite la nullité de la décision de placement en rétention administrative au motif que les services de la préfecture n'ont pas vérifé et pris en compte les éléments relatifs à sa vulnérabilié particulière alors qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé dont il a fait part lors de sa retenue.



Il justifie, au vu des élément médicaux produits, dont certains sont parecellaires et illisibles, avoir été victime d'une fracture du genou consécutive à un accident de la voie publique en trotinette intervenu en 2023 et qu'un médicament, le Lyrica 300, qui permet de lutter contre la douleur, lui a été prescrit pendant 28 jours en août 2023.



Il a également fait l'objet d'un passage au service des urgences en janvier 2024 et expose qu'il a été victime d'une blessure par arme blanche à la suite de laquelle il a bénéficié de soins au cours du mois de janvier 2024. Hormis ces éléments, il ne justifie pas prendre un traitement de façon continue dans le cadre d'une lourde pathologie.



Il ressort du procès vebal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 7 avril 2024 que M. [P] [S] n'a pas souhaité être examiné par un médecin au cours de la mesure dont il a fait l'objet. Par ailleurs, il n'a pas souhaité porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuelle vulnérabilité ou à son handicap et il a indiqué effectuer des petits travaux dans la peinture pour assurer sa subsistance.



Il en découle que lors de son placement en rétention administrative, l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap, qu'il n'a déclaré ni vulnérablitié ni handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présentait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.



Dès lors, il ne peut être reproché aux services de la préfecture de ne pas avoir tenu compte de problèmes de santé dont il ne s'est pas prévalu lors de son placement en rétention administrative.



Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les services de la préfecture ont procédé à l'évaluation de son éventuelle vulnérabilité par les questions posées au cours de son audition et que la décision a été suffisamment motivée au regard des éléments recueillis au cours de l'audition, l'intéressé n'ayant fait part d'aucun problème de santé.



Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les exceptions et moyens de nullité,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2024 à 11 h 05.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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