11 avril 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 23/00407

3ème Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















J.E.X. N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5CQ



Minute n° 24/00113





[W]

C/

S.C.I. AURELIM





-------------------------

Juge de l'exécution de METZ

02 Février 2023

21/A855

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE

J.E.X.



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024







APPELANTE :



Madame [L] [W] épouse [M]

Chez Monsieur [D] [M] [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



S.C.I. AURELIM

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier







ARRÊT :



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
















FAITS ET PROCEDURE



Par ordonnance du 5 juin 2018, le tribunal d'instance de Metz statuant en référé a condamné Mme [L] [K] [Y] épouse [M] à payer à la SCI Aurelim la somme de 7.664,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, une indemnité d'occupation mensuelle de 604,59 euros jusqu'à libération effective des lieux en cas de non-respect des délais de paiement et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête du 8 octobre 2021, la SCI Aurelim a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [K] [Y] à hauteur de la somme de 36.013,64 euros (principal : 34.261,58 euros ; intérêts : 1.034,08 euros ; frais : 717,98 euros).



Mme [K] [Y] a soulevé la prescription triennale et sollicité la réduction de sa dette.



Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a':

- constaté que Mme [K] [Y] est redevable de la somme de 32.029,92 euros

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] [Y] à hauteur de 32.029,92 euros

- condamné Mme [K] [Y] aux dépens.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 février 2023, Mme [K] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et'de :

- débouter la SCI Aurelim de sa demande d'augmentation de saisie des rémunérations

- enjoindre à la SCI Aurelim de produite aux débats un état récapitulatif des règlements effectués par elle au bailleur, à l'agence en charge de la gestion du bien loué, par la CAF au titre de l'allocation logement

- débouter la SCI Aurelim de sa demande de saisie des rémunérations

- la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle conteste la demande d'augmentation du montant de la saisie des rémunérations faite par l'intimée alors que selon l'article R.3252-12 du code du travail, à peine de nullité, la procédure de saisie des rémunérations doit être précédée d'une tentative de conciliation. Elle conteste la demande de saisie des rémunérations aux motifs qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission, ce qui emporte suspension et interdiction de toute mesure d'exécution forcée conformément à l'article L.722-3 du code de la consommation et que l'intimée a obtenu le règlement d'une partie de sa créance en violation des dispositions de l'article L.722-5 du code de la consommation. Elle ajoute que le décompte de l'huissier est erroné puisqu'il ne prend pas en compte les sommes réglées, soit 2.922 euros versés par la CAF, 1.061,72 euros au titre d'une saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2020 et 604.59 euros par mois à compter de janvier 2021 versés à l'agence de chargée de la gestion locative du bien qui doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne. Elle sollicite en conséquence la production d'un décompte actualisé tenant compte des règlements réalisés.



Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2024, la SCI Aurelim demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations

- déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [Y] tendant à lui enjoindre de produire aux débats un état récapitulatif des règlements effectués

- déclarer recevable sa demande portant augmentation de la demande et ordonner la saisie des rémunérations de Mme [K] [Y] à hauteur de 41.304,70 euros

- condamner Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle soutient, au visa de l'article L.722-2 du code de la consommation, que sa demande est recevable pour les dettes postérieures à la décision de la commission de surendettement du 28 juin 2018 et que postérieurement à cette date, l'appelante n'a pas réglé l'indemnité d'occupation ni respecté le plan de surendettement, de sorte que ce moyen est inopérant. Elle rappelle qu'il appartient à l'appelante de justifier avoir réglé sa dette, qu'elle n'apporte pas la preuve des règlements allégués, que le décompte de l'huissier mentionne les versements effectués, qu'au vu du décompte actualisé elle est bien fondée à solliciter la saisie des rémunérations à hauteur de 41.304,70 euros et soutient que la demande de production de pièces est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle ajoute que la tentative préalable de conciliation dans les conditions de l'article R. 3252-12 du code du travail n'est pas nécessaire puisque cette formalité a déjà été effectuée par le premier juge, l'appelante ayant été informée de la mesure de saisie à son encontre.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.




MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la saisie des rémunérations



Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.



A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.



En l'espèce, Mme [K] [Y] est mal fondée à invoquer une absence de conciliation préalable à la demande alors que cette formalité a été effectuée par le premier juge, la modification du montant de la créance en appel ne créant pas une nouvelle demande. Ce moyen est inopérant.



Sur la demande de production de pièces, selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, la demande de production de pièces relatives au montant de la créance est destinée à répliquer à la demande de l'intimée sollicitant que la mesure de saisie des rémunérations porte sur un montant augmenté par rapport à la première instance, de sorte que cette demande est recevable.



Sur le bien fondé de la demande, il est constaté que l'intimée verse aux débats un décompte actualisé de sa créance au 20 avril 2023 sur lequel figurent des règlements faits par Mme [K] [Y] et par la CAF pour un montant total de 9.375,43 euros, étant rappelé qu'il appartient à l'appelante qui s'en prévaut de justifier des versements qu'elle allègue. En conséquence la demande de production de pièces est rejetée.



Sur les conséquences d'une mesure de surendettement, il est rappelé qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.



Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle a déposé un dossier de surendettement le 20 avril 2018 qui a été déclaré recevable le 28 juin 2018 et que par décision du 2 avril 2019 la commission a imposé un plan d'apurement des dettes de Mme [K] [Y] sur 68 mois. Ils'ensuit que la créance de 13.041,06 euros figurant sur le plan et représentant les loyers impayés de 7664,21 euros et les indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2018, ne peut donner lieu à une mesure de saisie des rémunérations. Toutefois, les indemnités d'occupation dues postérieurement à la créance visée au plan d'apurement ne sont pas concernées par l'interdiction des mesures d'exécution, ni la somme allouée par l'ordonnance de référé au titre des frais irrépétibles, de sorte que la saisie des rémunérations sera validée pour les sommes suivantes, au vu du décompte actualisé au 20 avril 2023 :

- créance en principal : 600 euros (frais irrépétibles)

32.547,10 euros (indemnités d'occupation d'avril 2018 à septembre 2022)

- intérêts : 2.099,69 euros

- frais : 1.723,23 euros

- versements effectués : - 9.375,43 euros

soit un montant total de 27.594,59 euros.



Il convient en conséquence d'autoriser la saisie sur les rémunérations de Mme [K] [Y] dans la limite de la somme de 27.594,59 euros et d'infirmer le jugement.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Mme [K] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE recevable la demande de production de pièces ;



DEBOUTE Mme [L] [K] [Y] épouse [M] de sa demande de production de pièces;



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] [K] [Y] épouse [M] aux dépens ;



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,



AUTORISE la saisie sur les rémunérations de Mme [L] [K] [Y] épouse [M] dans la limite de la somme de 27.594,59 euros ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [L] [K] [Y] épouse [M] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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