11 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/06993

1ère chambre civile A

Texte de la décision

N° RG 20/06993 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDE









Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 15 octobre 2020



RG : 19/02501







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANT :



M. [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (HAUT

« [Adresse 8] ,

[Adresse 8]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL LINTAX SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2497









INTIME :



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866







* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023



Date de mise à disposition : 21 Mars 2024 prorogée au 11 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile















Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



[N] [L] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour héritiers MM. [I] et [R] [L].

Une déclaration de succession a été établie le 27 décembre 2013, transmise à l'administration fiscale le 10 janvier 2014 et enregistrée auprès de celle-ci le 10 juillet 2014, qui mentionnait notamment à l'actif les 5/8e, estimés à 156 250 euros, de la pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] (01), estimé à 250 000 euros.

Le bien était en outre détenu pour 3/16e en nue propriété par chacun des deux héritiers.



Le 27 novembre 2017, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 6] (l'administration fiscale) a notifié à M. [R] [L] une proposition de rectification au titre des droits de succession, ayant réévalué la valeur globale du bien à la somme de 494 000 euros, et la valeur des droits du contribuable, à hauteur de 5/8e de la pleine propriété, à 309 000 euros.



Aux termes des échanges entre les parties, la valeur globale du bien était ramenée par l'administration fiscale à la somme de 430 317 euros.



Le 17 janvier 2019, l'administration fiscale a notifié à M. [R] [L] un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 35 703 euros.



Après avoir formé, le 3 février 2019 un recours préalable obligatoire, rejeté le 20 mai 2019, M. [L] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 19 juillet 2019.



Par jugement du 15 octobre 2020 (n° RG 19/02501), le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- fixé à la somme de 400 317 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4], au [Date décès 5] 2013 ;

- enjoint en conséquence à l'administration fiscale de recalculer les droits dus par M. [L] en tenant compte de la valeur fixée par la présente décision du bien immobilier en cause ;

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



Par déclaration transmise au greffe le 11 décembre 2020, M. [R] [L] a relevé appel de cette décision.





Dans ses conclusions déposées le 16 février 2021, l'appelant demande à la cour de :

- dire que l'administration fiscale n'a pas motivé sa proposition de rectification contradictoire par des termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien détenu par le contribuable;

- prononcer en conséquence la décharge en intégralité de la procédure de rectification contradictoire le concernant, à la lumière des termes et éléments objectifs présentés (soit une décharge de 35 703 euros de droit et pénalités) ;

- à titre subsidiaire, et uniquement dans l'éventualité où la cour estimerait qu'il ne convient pas de prononcer la décharge de la procédure :d'écarter l'application de la sanction pour manquement délibéré, l'administration fiscale n'ayant pas démontré l'existence d'une volonté du contribuable d'éluder l'impôt ; ce dernier ayant transmis son entière confiance aux professionnels sollicités pour mener à bien la succession de son père (soit 13 163 euros de pénalités).

- condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 30 mars 2021, l'appelant demande à la cour de:

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, en ce qu'il a :

- estimé que l'administration fiscale aurait respecté l'ensemble des conditions légales et jurisprudentielles permettant d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble du contribuable ;

- indiqué que l'administration aurait retenu des termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien en cause ;

- procédé à une réduction de la valeur vénale de l'immeuble alors qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée ;

- maintenu la majoration pour manquement délibéré de 40% à l'encontre du contribuable ;

- refusé de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;



Statuant à nouveau,

- dire que l'administration fiscale n'a pas motivé sa proposition de rectification contradictoire par des termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien détenu par le contribuable;

- prononcer en conséquence la décharge en intégralité de la procédure de rectification contradictoire le concernant, à la lumière des termes et éléments objectifs présentés (soit une décharge de 35 703 euros de droit et pénalités portant sur la licitation) ;

- à titre subsidiaire, et uniquement dans l'éventualité où la cour estimerait qu'il ne convient pas de prononcer la décharge de la procédure : d'écarter l'application de la sanction pour manquement délibéré, l'administration fiscale n'ayant pas démontré l'existence d'une volonté pour le contribuable d'éluder l'impôt ; ce dernier ayant transmis son entière confiance aux professionnels sollicités pour mener à bien la succession de son père (soit 13 163 euros de pénalités).

- condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2021, l'administration fiscale demande à la cour de :

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors qu'il ne sollicite ni la réformation, ni l'annulation du jugement querellé et que ses demandes ne sont pas fondées;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 400 317 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] ' au 13 juillet 2013 ;

- débouter l'appelant de l'intégralité de ses autres demandes ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de confirmation du jugement compte tenu de l'absence de demande d'annulation ou de réformation du jugement entrepris



L'administration fiscale relève que M. [L] a formé appel le 11 décembre 2020 et que, dans ses conclusions déposées le 16 février 2021, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti, il ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Elle en déduit, au visa des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626) que, dans ces circonstances, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée.

Elle écarte toute régularisation opérée par le dépôt des secondes conclusions, intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Elle soutient en outre que ces secondes conclusions sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme de l'article 954 du code de procédure civile, pour ne pas présenter distinctement les moyens nouveaux présentés dans les écritures au soutien des prétentions.



M. [L] ne conclut pas sur ce point.



Sur ce,



La cour rappelle que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.



Or, il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.



A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.



Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.



Cette règle, qui résulte de l'application des textes susvisés, est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020.



En l'espèce, l'appelant a relevé appel de la décision attaquée le 11 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il devait déposer ses conclusions avant le 11 mars 2021.

Ses conclusions déposées le 16 février 2021 ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.

Ses conclusions déposées le 30 mars 2021, soit au-delà du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent être prises en considération sur ce point, étant en outre rappelé qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées, notamment, à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.



Dès lors, en application des textes et principes susvisés, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris et il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions et moyens soulevés par l'appelant dans ses écritures.



Sur les autres demandes



M. [L], qui perd en son recours, supportera les dépens d'appel.



Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



Condamne M. [R] [L] à supporter les dépens d'appel ;



Condamne M. [R] [L] à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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