11 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/05181

CHAMBRE 8 SECTION 3

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/04/2024





N° de MINUTE : 24/302

N° RG 23/05181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUY

Jugement (N° 2023/00016) rendu le 05 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes





APPELANTE



Madame [R] [Y] [H]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Jérôme Szafran, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai





INTIMÉES



SIP [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Défaillant à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 mars 2024 par acte remis à étude



SA Société Générale Société Anonyme au capital social de 1 062 354 722,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, en suite du traité de fusion-absorption en date du 1er Janvier 2023, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié du 13 décembre 2018, la société Crédit du Nord a consenti à Mme [R] [H] un prêt d'un montant de 150 000 euros remboursable en 180 mois au taux contractuel de 1,90% l'an.



En garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur un immeuble appartenant à Mme [H], situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section E n° [Cadastre 3] pour une contenance de 7 a et 12 ca, et publiée le 3 janvier 2019 sous la référence 2019V2 n° 9.



Par acte du 17 janvier 2023, le Crédit du Nord a fait signifier à Mme [H], en vertu de l'acte notarié du 13 décembre 2018, un commandement de payer la somme de 154 977,37 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2022, outre intérêts moratoires au taux de 1,90 % et frais postérieurs, valant saisie de l'immeuble susvisé.



Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 27 février 2023, sous les références volume 2023 S n° 14.



Par acte du 20 avril 2023, la SA Société générale venant aux droits du Crédit du Nord a fait assigner Mme [H] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Valenciennes.



Par acte du 20 avril 2023, la Société générale a fait dénoncer le commandement du 17 janvier 2023 au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créancier inscrit.



Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a :



- constaté qu'aucune contestation ni demande incidente n'a été formée à l'audience d'orientation;

- constaté que la Société générale venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord agit en vertu d'un titre exécutoire ;

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;





- retenu la créance de la Société générale venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord pour la somme arrêtée au 24 novembre 2022 à la somme de 154 977,37 euros, intérêts à parfaire se décomposant comme suit, au titre d'un prêt d'un montant initial de 150 000 euros productif d'intérêts moratoires au taux annuel fixe de 1,90% :

* principal : 145 086,09 euros ;

* échéances échues et impayées : 6 044,29 euros ;

* intérêts : 3 846,99 euros ;

* intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire ;

* total : 154 977,37 euros ;

- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 à la requête de la Société générale venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord sur la mise à prix de 100 000 euros et des enchères de 1 000 euros ;

- dit que la vente aura lieu à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 décembre 2023 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Belkebir, avocat, déposé au greffe le 21 avril 2023 ;

- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'un des membres de la société Liot Druelle, commissaires de justice à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les mois précédant la vente ;

- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ;

- dit que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à Mme [H] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d'adjudication.



Ce jugement a été signifié à Mme [H] le 9 novembre 2023.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 5 décembre 2023 rendue sur la requête qu'elle avait présentée le 28 novembre 2023, elle a, par actes des 7 et 13 mars 2024, fait assigner la Société générale et le service des impôts des particuliers de [Localité 7] pour le jour fixé.



Par ordonnance du 18 décembre 2023, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2023.



Par courrier adressé le 13 mars 2024, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de Mme [H] formées pour la première fois en cause d'appel au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (Cassation Chambre civile 2, 26 juin 2014 n° 13-20.560).



Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, de :



- dire l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

- suspendre la procédure de saisie immobilière introduite par la Société générale via un acte extrajudiciaire délivré le 20 avril 2023 ;

- dire qu'elle devra s'acquitter de la somme de 154 911,39 euros au plus tard le 31 août 2024, et jusqu'à cette date à hauteur de 300 euros par mois ;

- dire qu'elle devra mettre en place l'ensemble des mesures propres à garantir la vente du bien situé 125 rue de l'Eglise à Hergnies avant le 31 août 2024 et assigner le prix de vente en priorité sur la créance objet des débats.



Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :



A titre liminaire,

- déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions de Mme [H] ;

Subsidiairement,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.






MOTIFS



Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.



Cet article est exclusif de l'article 564 du code de procédure civile.



En l'espèce, aucune contestation ni demande incidente n'a été formée à l'audience d'orientation, devant le juge de l'exécution, Mme [H] n'ayant pas comparu à cette audience à laquelle elle a été régulièrement assignée par acte délivré à sa personne.







En outre, les demandes formées par Mme [H] pour la première fois à hauteur d'appel ne sont fondées sur aucun acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation mais, ainsi qu'elle l'indique elle-même, sur des faits postérieurs à cette audience ( à savoir 'la mise en vente du domicile familial initial et la possibilité pour Mme [H] de solder sa dette auprès des créanciers intimés').



Il en résulte que les demandes de Mme [H] tendant à se voir accorder des délais de paiement, à voir en conséquence suspendre la procédure de saisie immobilière et à voir dire qu'elle devra mettre en place les mesures propres à garantir la vente d'un autre bien immobilier que l'immeuble saisi sont irrecevables.



Le jugement déféré sera donc confirmé et Mme [H] condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



Déclare les demandes de Mme [R] [H] irrecevables ;



Confirme le jugement déféré ;



Déboute la SA Société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne Mme [R] [H] aux dépens d'appel.





Le greffier, Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 cpc)









Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE

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