11 avril 2024
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 23/00716

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024



N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPA



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 18 Avril 2023, RG 22/02302



Appelant



M. [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée



S.A.R.L. EA FORMATION - ECORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Annemasse a condamné M. [E] [B] à payer la somme de 1 493,20 euros à la SARL EA Formation Ecoris, outre 149,32 euros au titre de la clause pénale et 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance a été signifiée à M. [E] [B] le 29 mars 2019 selon les modalités de l'article 759 du code de procédure civile puis, consécutivement, revêtue de la formule exécutoire le 7 mai 2019.



Sur le fondement de cette ordonnance, la SARL EA Formation Ecoris a, par acte du 2 septembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [B] sur les comptes qu'il détient dans les livres du Crédit Agricole des Savoie pour un montant de 2 526,21 euros.



Le 7 septembre 2022, M. [B] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse.



La saisie-attribution a été dénoncée à M. [B] le 12 septembre 2022 (signification à étude).



Contestant la mesure d'exécution entreprise à son encontre, M. [B] a par ailleurs fait assigner la SARL EA Formation Ecoris, par acte du 11 octobre 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire en vue d'obtenir la mainlevée de mesure.



Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :



- débouté M. [B] de ses demandes,

- rappelé que l'opposition formée le 7 septembre 2022 empêche la poursuite de la procédure d'exécution et fait obstacle au paiement à la SARL EA Formation Ecoris des sommes rendues indisponibles,

- condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la SARL EA Formation Ecoris,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.



Par acte du 4 mai 2023, M. [B] a interjeté appel de la décision.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :



- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :


débouté M. [B] de ses demandes,

rappelé que l'opposition formée le 7 septembre 2022 empêche la poursuite de la procédure d'exécution et fait obstacle au paiement à la SARL EA Formation Ecoris des sommes rendues indisponibles,

condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la SARL EA Formation Ecoris,

condamné M. [B] aux dépens de l'instance,




Et statuant à nouveau,

- constater l'irrégularité de la saisie attribution en l'absence de titre exécutoire nécessaire à sa validité,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole des Savoie par la SARL EA Formation Ecoris,

- condamner la SARL EA Formation Ecoris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL EA Formation Ecoris demande à la cour de :



- confimer le jugement déféré, en ce qu'il a :


débouté M. [B] de ses demandes,

rappelé que l'opposition formée le 7 septembre 2022 empêche la poursuite de la procédure d'exécution et fait obstacle au paiement à la SARL EA Formation Ecoris des sommes rendues indisponibles,

condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la SARL EA Formation Ecoris,

condamné M. [B] aux dépens de l'instance,




Y ajoutant,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



En l'espèce, M. [B], lequel ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de la régularisation du droit prévu aux textes précités malgré le rappel fait à son conseil par le greffe le 5 mai 2023. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, cette irrecevabilité rend irrecevable tout appel incident interjeté en dehors du délai imparti pour régulariser un appel principal.



En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.



En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [B] aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros à la SARL EA Formation Ecoris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Constate l'irrecevabilité de l'appel,



Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel,



Condamne M. [E] [B] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL EA Formation Ecoris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SARL EA Formation Ecoris de ses demandes plus amples ou contraires.



Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.