11 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/04408

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 11 AVRIL 2024



N°2024/246













Rôle N° RG 23/04408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAQ5







[E] [B]

G.F.A. GFA LIFEDO





C/



[D] [W]

G.F.A. [Adresse 29]

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE AGRICOLE MARSEILLAISE (SIAM)



























Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Marianne DESBIENS



Me Christophe DALMET



Me Damien FAUPIN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00757.





APPELANTS



Monsieur [E] [B]

né le 16 Décembre 1971 à [Localité 28],

demeurant [Adresse 13]



représenté par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON



G.F.A. LIFEDO,

dont le siège social est [Adresse 13]



représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON





INTIMES



Monsieur [D] [W]

né le 31 Mars 1947 à [Localité 28],

demeurant [Adresse 16]

défaillant



G.F.A. LE MAZET

dont le siège social est [Adresse 30]



représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON



S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE AGRICOLE MARSEILLAISE (SIAM), dont le siège social est [Adresse 17]



représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON













*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, délibéré prorogé au 11 Avril 2024.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

Exposé du litige :



Par acte notarié en date des 14 et 17 juin 2005, le groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 29] a acquis, de la société Fontana Luigi S.P.A., une propriété rurale, située à [Localité 32], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, et des terres en nature de prairies et de sol, cadastrées comme suit :

- section [Cadastre 18], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 00ha, 10a, 00ca.

- section [Cadastre 19], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 01ha, 96a, 74ca.

- section [Cadastre 20], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 03ha, 53a, 22ca.

- section [Cadastre 21], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 04ha, 38a, 60ca.

- section [Cadastre 22], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 00ha, 52a, 70ca.

- section [Cadastre 23], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 03ha, 27a, 50ca.

- section [Cadastre 24], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 02ha, 26a, 20ca.

- section [Cadastre 25], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 00ha, 02a, 64ca.

- section [Cadastre 26], lieudit [Adresse 29], d'une contenance de 07ha, 88a, 80ca.



Par acte authentique en date du 12 août 2005, la société anonyme Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural dite 'SAFER' a vendu au GFA Lifedo un immeuble non bâti, constitué de prés, situé à [Localité 32], [Adresse 31], cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] lieudit [Adresse 31], section [Cadastre 27], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], lieudit [Adresse 33], pour une contenance totale de 111 hectares 55 ares et 74 centiares.



Ces deux GFA ont le statut de membres de l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Ragyrol de [Adresse 33] (ci-après désignée ASA), créée par arrêté préfectoral du 19 décembre 1973, et de l'Association Syndicale Constituée d'Office (ci-après désignée ASCO) des arrosants de la Crau.



L'ASA est gestionnaire du réseau d'irrigation, tandis que l'ASCO alimente le réseau de l'ASA.



Bénéficient d'un 'tour d'eau', établi par l'ASA, ses quatre adhérents, à savoir :

- le GFA [Adresse 29],

- la SARL Société Immobilière Agricole Marseillaise (ci-après désignée SIAM) de [Adresse 33], représentée par Mme [R] [Z],

- M. [D] [W],

- le GFA Lifedo, représenté par M. [E] [B].



Faisant valoir que ses droits d'eau figurant dans son acte de propriété n'étaient pas respectés par les autres propriétaires bénéficiant de la même prise et que l'ASA avait modifié son tour d'eau tel qu'il résultait de son acte de vente, le GFA Lifedo et M. [E] [B] ont, par actes des 12 et 24 août 2022, fait assigner le GFA [Adresse 29], la SARL SIAM et M. [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins principalement de les entendre condamner à rétablir son droit d'arrosage, et à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.



M. [D] [W] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mars 2023, ce magistrat a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM,

- déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B],

- dit n'y avoir lieu a référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à rétablir son droit d'arrosage tel que fixé le 10 mai 2005 et prévu par son titre de propriété,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à condamner M. [D] [W] à lui verser une provision,

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau du GFA [Adresse 29], notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le GFA [Adresse 29],

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] le 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau de la société SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SIAM tendant à condamner le GFA Lifedo à remettre en état le canal d'amené d'eau à ses parcelles,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL SIAM,

- condamné le GFA Lifedo à verser à la SARL SIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo à verser au GFA [Adresse 29] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo aux dépens.



Le premier juge a notamment considéré :

- que l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM au profit du juge administratif devait être écartée puisque le recours des demandeurs n'était pas dirigé contre l'ASA, mais contre les propriétaires partageant la même prise d'eau au motif que leur titre de propriété leur conférait un droit d'eau que ces derniers ne respectaient pas,

- que M. [E] [B] n'avait pas d'intérêt personnel à agir, seul le GFA Lifedo étant susceptible de se prévaloir de droits d'eau,

- que contrairement à ce que soutenait le demandeur, l'ASA avait pour objet, aux termes de ses statuts, la répartition des eaux entre ses adhérents, dont le GFA Lifedo, de sorte que ce dernier ne pouvait sérieusement soutenir que cette répartition ne lui était pas opposable,

- qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur le bien-fondé de la répartition retenue par l'ASA les 8 octobre 2020 et 4 février 2022,

- qu'il incombait au demandeur, s'il contestait la teneur de la répartition faite par l'ASA, d'agir contre cette dernière,

- qu'il n'appartenait pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la nature des droits d'eau revendiqués par le demandeur, notamment s'il s'agissait de droits d'eau fondés en titre, débat qui ne pouvait que relever du juge du fond,

- que contrairement à ce que soutenait le demandeur, l'organisme unique de gestion collective Nappe de Crau n'avait pas seul compétence pour arrêter un plan de répartition entre les irriguants dans la mesure où le plan annuel de répartition de volume d'eau, dont le prélèvement était autorisé, portait sur les eaux souterraines dans la masse d'eau Cailloutis de la Crau et des horizons profonds, et qu'en l'espèce, l'eau litigieuse n'était pas prélevée dans les nappes souterraines de la Crau,

- que, dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble allégué par le GFA Lifedo n'était pas établi, et la demande de provision en réparation du préjudice invoqué du fait de la modification de son tour d'eau se heurtait à une contestation sérieuse,

- que les constats du garde canal en date des 22 mars 2022 et du 02 avril 2022, ainsi que les constatations de l'huissier du 04 avril 2022 établissaient que M. [B] n'avait pas respecté les tours d'eau établis par l'ASA, alors même que le GFA Lifedo ne démontrait pas avoir contesté cette décision, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par le GFA [Adresse 29] était établi et qu'il convenait de le faire cesser,

- qu'en revanche, la demande de provision formée par le GFA [Adresse 29] se heurtait à une contestation sérieuse en l'absence de justificatif permettant de déterminer le quantum des dommages éventuellement subis,

- que, pour les mêmes motifs, le GFA Lifedo devait être condamné à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau de la SARL SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte, afin de faire cesser le trouble allégué,

- que les pièces produites ne permettaient toutefois pas de s'assurer que le GFA Lifedo avait creusé quatre ouvertures dans un canal commun d'irrigation passant le long des parcelles de la société SIAM,

- que la demande de provision formée par la société SIAM se heurtait à une contestation sérieuse,

- qu'aucun élément n'établissait que le demandeur aurait abusé de son droit d'agir en justice, sa demande, certes infondée, étant néanmoins articulée en fait et en droit.



Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, M. [E] [B] et le GFA Lifedo ont interjeté un appel limité aux dispositions par lesquelles le premier juge a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à rétablir son droit d'arrosage tel que fixé le 10 mai 2005 et prévu par son titre de propriété,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à condamner M. [D] [W] à lui verser une provision,

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau du GFA [Adresse 29], notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le GFA [Adresse 29],

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] le 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau de la société SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- condamné le GFA Lifedo à verser à la SARL SIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo à verser au GFA [Adresse 29] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo aux dépens.



Par dernières conclusions transmises le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM, la demande de provision du GFA [Adresse 29], la demande de remise en état de la SIAM, ainsi que sa demande de provision,



Et, statuant à nouveau :



- de déclarer recevables et bien fondés le GFA Lifedo et M. [E] [B] en leur action,



- de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les défendeurs,



- de condamner le GFA [Adresse 29], la SIAM et M. [D] [W] à rétablir la répartition de la durée d'arrosage et dotation de droits d'eau établie le 10 mai 2005, et prévue par les actes de propriété des parties, et à rétablir plus particulièrement le droit d'arrosage du GFA Lifedo, sous astreinte de 6 000 euros par infraction constatée, qui sera supportée in solidum par les défendeurs,



- de condamner M. [D] [W], qui a causé à deux reprises un trouble manifestement illicite, à verser au GFA Lifedo et à M. [E] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,



- de condamner in solidum le GFA [Adresse 29], la SIAM et M. [D] [W] à verser, chacun, au GFA Lifedo et M.[E] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de condamner le GFA [Adresse 29], la SIAM et M. [D] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions transmises le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, le GFA [Adresse 29] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de :

- condamner solidairement M. [B] et le GFA Lifedo à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner solidairement M. [B] et le GFA Lifedo aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL SIAM demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :

- condamner M. [B] et le GFA Lifedo à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de les condamner aux entiers dépens.



Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à M. [D] [W], par acte du 7 avril 2023 remis à sa personne, puis ils lui ont fait par la suite signifier leurs conclusions.

M. [D] [W] n'a pas constitué avocat.



L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 12 février 2024.



Par soit-transmis du 28 mars 2024, la cour a informé les conseils des parties avoir constaté que, si les appelants ont formé un appel limité excluant les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM,

- déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SIAM tendant à condamner le GFA Lifedo à remettre en état le canal d'amené d'eau à ses parcelles,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société SIAM,

ils demandent, dans leurs dernières écritures, l'infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM, la demande de provision du GFA [Adresse 29], la demande de remise en état de la société SIAM, ainsi que sa demande de provision, et sollicitent notamment que l'action de M. [E] [B] soit déclarée recevable.

Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office cette difficulté et la soumettre à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au 4 avril suivant à midi, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré quant à la dévolution ou non en appel de la disposition de l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B].



Par note en délibéré transmise le 2 avril 2024, le conseil de M. [E] [B] et du GFA Lifedo a indiqué que ses conclusions comportaient une erreur matérielle en ce qu'ils sollicitaient la recevabilité de l'action de M. [E] [B] et s'en tenaient aux chefs de leur déclaration initiale d'appel.



Aucune note en délibéré n'a été transmise par les conseils des autres parties dans le délai imparti.






MOTIFS :





Sur l'ampleur de la dévolution et la saisine de la cour :



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'



L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'.



Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.



Il se déduit de ces textes :



- que seule la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,



- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.



Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.



En l'espèce, en réponse à la demande de la cour quant à la dévolution ou non du chef de l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B], les appelants ont précisé, par note en délibéré, que leus conclusions comportaient une erreur matérielle en ce qu'ils concluaient à la recevabilité de l'action de ce dernier et qu'ils s'en tenaient aux chefs de leur déclaration initiale d'appel.



Dans leur déclaration d'appel, les appelants n'ont pas déféré à la cour les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SIAM,

- déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SIAM tendant à condamner le GFA Lifedo à remettre en état le canal d'amené d'eau à ses parcelles,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL SIAM.



Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation formée par les appelants du chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a déclaré irrecevable l'action de M. [E] [B], ni davantage de leurs demandes tendant à voir déclarer recevable l'action de ce dernier, ainsi qu'à obtenir une condamnation au paiement d'une provision au profit de M. [E] [B].



Aucun appel incident n'ayant été formé par la SARL SIAM sur les dispositions ayant rejeté ou dit n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes, la cour n'est pas davantage saisie de ces chefs.



Par ailleurs, si dans leur déclaration d'appel, les appelants ont déféré à la cour le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le GFA [Adresse 29], ils sollicitent désormais dans leurs dernières écritures la confirmation de ce chef, tandis qu'aucun appel incident n'a été formé par le GFA [Adresse 29] sur cette disposition.



En définitive, la cour doit se prononcer sur les dispositions de l'ordonnance entreprise par lesquelles le premier juge a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à rétablir son droit d'arrosage tel que fixé le 10 mai 2005 et prévu par son titre de propriété,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à condamner M. [D] [W] à lui verser une provision,

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau du GFA [Adresse 29], notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] le 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau de la société SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- condamné le GFA Lifedo à verser à la SARL SIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo à verser au GFA [Adresse 29] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GFA Lifedo aux dépens.



Sur les troubles manifestement illicites



En vertu de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.



Aux termes de l'article L 210-1 alinéa 1 du code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.



En l'espèce, le GFA Lifedo se prévaut d'un trouble manifestement illicite résultant d'une réduction à son droit d'usage de l'eau tel que défini dans son acte de propriété, imputable selon lui au GFA [Adresse 29], à la SARL SIAM et à M. [D] [W], propriétaires des parcelles voisines des siennes, suite à la division de la propriété du domaine de [Adresse 33].

Il se prévaut également d'un trouble manifestement illicite qui lui aurait été causé par M. [D] [W], puisqu'un ouvrier de ce dernier lui aurait coupé l'eau à deux reprises un jour où il avait le droit d'arroser suivant la répartition des droits d'eau habituels.



Le GFA [Adresse 29] et la SARL SIAM, soutiennent en substance que l'illicéité du trouble invoqué n'est pas caractérisée, et ils demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées à leur encontre par le GFA Lifedo, et en ce qu'elle a condamné ce dernier à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il leur a causé, en ne respectant pas les tours d'eau établis par l'ASA qui s'imposent à tous les propriétaires des parcelles issues de la division de la propriété du domaine de [Adresse 33].



Il convient donc d'analyser dans un premier temps, les troubles manifestement illicites dont se prévaut le GFA Lifedo, puis celui dont se prévalent le GFA [Adresse 29] et la SARL SIAM.



* Sur les troubles manifestement illicites invoqués par le GFA Lifedo



Le GFA Lifedo soutient que les droits d'eau appartenaient à l'origine au domaine de [Adresse 33], dont la SIAM était propriétaire, et qui a été divisé

et réparti entre quatre propriétaires :

- le GFA Lifedo,

- le GFA [Adresse 29],

- M. [D] [W],

- la SIAM.



Il fait principalement valoir que le droit d'eau tel que défini dans son titre de propriété est un droit réel immobilier, opposable à tous dès lors qu'il est publié et perpétuel, et que même si les quatre propriétaires susvisés sont adhérents de l'ASA, cette dernière n'a qu'un rôle de gestion et n'a aucun pouvoir pour remettre en cause son titre de propriété.



Il résulte des pièces produites et des explications des parties :



- que le GFA Lifedo a acquis les parcelles sur lesquelles elle exploite, de la SAFER suivant acte du 12 août 2005, stipulant notamment au paragraphe intitulé 'cession des droits d'eau d'irrigation' : 'il est extrait d'un acte administratif de rétrocession en date du 30 juillet 1965, ce qui suit littéralement transcrit :

article 4 -Eau d'irrigation

il est précisé que le domaine de [Adresse 33] est titulaire, sur le canal de [Localité 14], branche d '[Localité 12], d 'une dotation d 'eau pour l 'irrigation de 100 hectares, représentant un débit de 120 l/secondes à la prise sur le canal de [Localité 14].

Ce débit est véhiculé à partir de la prise sur la branche d'[Localité 12] du canal de [Localité 14], par le grand Fossé du Rageyrol de [Adresse 33] qui est entretenu par l'association des arrosants du rageyrol de [Adresse 33], dont les parcelles présentement vendues font partie. (.....)

La présente vente comporte un droit d 'eau d 'irrigation de 39,32 l/seconde en continu ainsi qu'il résulte d 'un tableau intitulé 'répartition de la durée

d 'arrosage et dotation droits d 'eau' en date du 10 mai 2005 délivré par la SAFER.

Le droit d'arrosage initial concernant l'ensemble du domaine de [Adresse 33] s'exerçant tous les 10 jours pendant 8 jours et 8 heures à partir 2 ou 01, 12 et 22 à 10 heures pendant la période d'arrosage.

La durée d 'arrosage correspondant aux biens vendus sera de deux jours et 23 heures, suivant un calendrier horaire d'utilisation à mettre en place ultérieurement avec les différents propriétaires concernés des prairies de foin de Crau du domaine de [Adresse 33],'



- que par courrier du 8 octobre 2020, le président de l'ASA de [Adresse 33] a informé M. [E] [B] et le GFA Lifedo avoir été sollicité par le GFA [Adresse 29] pour l'établissement d'un tour d'arrosage mais ne pas pouvoir accéder à cette demande, étant donné que le débit est délivré au niveau du bassin à l'entrée de [Adresse 33] et non à chaque adhérent directement ; il lui a également précisé le calcul du temps d'arrosage de sa propriété, ainsi que celui des trois autres propriétaires, auxquels le même courrier a été adressé,



- que par courrier du 4 février 2022, le président de l'ASA de [Adresse 33] a adressé à M. [E] [B] et au GFA Lifedo, ainsi qu'aux trois autres propriétaires, un tableau de répartition des tours d'eau pour chacun avec les jours et horaires d'arrosage et le temps total d'arrosage pour chacun d'eux.



Comme l'a exactement relevé le premier juge :

- l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] est un établissement public administratif, - le terrain du GFA Lifedo est compris dans le périmètre de l'ASA susvisée, tel que cela est rappelé dans son titre de propriété,

- aux termes de ses statuts, l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] a notamment pour objet la répartition des eaux entre ses adhérents,

- la SARL SIAM et le GFA [Adresse 29] se sont conformés au tour d'eau élaboré par l'ASA les 8 octobre 2020 et 4 février 2022,

- il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur le bien-fondé de la répartition retenue par l'ASA les 8 octobre 2020 et 4 février 2022, d'autant que cette dernière n'a pas été attraite à la présente procédure,

- il n'appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la nature des droits d'eau revendiqués par le GFA Lifedo, notamment s'il s'agit de droits d'eau fondés en titre, cette appréciation relevant du juge du fond.



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est nullement acquis, avec l'évidence requise en référé, que le droit d'eau d'irrigation de 39,32l/seconde en continu, résultant du tableau intitulé 'répartition de la durée d'arrosage et dotation droits d'eau' en date du 10 mai 2005 délivré par la SAFER (sa venderesse) figurant dans le titre de propriété du GFA Lifedo est opposable à tous, et particulièrement à la SARL SIAM et au GFA [Adresse 29].



En effet, ces derniers font à juste titre remarquer que le titre de propriété du GFA Lifedo est un contrat qui ne crée d'obligations qu'entre les parties à l'acte (soit la SAFER et le GFA Lifedo), en raison de l'effet relatif des contrats, de sorte qu'il ne peut être considéré que le non-respect de ce 'droit d'eau' constitue une violation évidente de la règle de droit, caractérisant un trouble manifestement illicite.



En outre, la SARL SIAM et le GFA [Adresse 29] font exactement valoir qu'en respectant les décisions de l'ASA relatives au tour d'eau qui leur a été notifié le 8 octobre 2020 et le 4 février 2022, il ne peut leur être reproché d'avoir causé au GFA Lifedo un trouble manitestement illicite, dans la mesure où ils n'ont fait qu'appliquer des décisions à valeur normative qui s'imposaient à eux, en tant qu'adhérents de l'ASA.



Si le GFA Lifedo soutient que l'ASA a modifié le débit de l'eau accordé à chaque propriétaire, sans respecter en proportion les droits d'eau de chacun, tels que fixés dans leurs actes de propriétés, il ne rapporte pas la preuve et ne justifie pas qu'il a engagé la moindre action à l'encontre de l'ASA concernant son droit d'eau.



Ainsi, l'illicéité du trouble dont il se prévaut n'est pas établie, et l'imputabilité de ce trouble à la SARL SIAM et au GFA [Adresse 29] ne l'est pas davantage.



Pour les mêmes raisons, le trouble reproché par le GFA Lifedo à M. [D] [W], consistant en des coupures d'eau à deux reprises un jour où il avait le droit d'arroser suivant la répartition des droits d'eau habituels, n'est pas manifestement illicite, puisque cette répartition habituelle était celle prévue par la SAFER figurant dans son titre de propriété.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA Lifedo tendant à voir rétablir son droit d'arrosage tel que fixé le 10 mai 2005 et prévu par son titre de propriété.



* Sur les troubles manifestement illicites invoqués par le GFA [Adresse 29] et par la SARL SIAM



Si les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau du GFA [Adresse 29], notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

- condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] le 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau de la société SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à son tour d'eau,

il convient de relever que le GFA Lifedo ne conteste pas ne pas avoir respecté le tour d'eau fixé par l'ASA les 8 octobre 2020 et le 4 février 2022, en installant une chaîne cadenassée sur une martelière afin d'orienter l'eau

en direction des prairies de M. [B], faits résultant des constatations de M. [I] [Y], garde canal, en date du 22 mars 2022 et du 2 avril 2022, ainsi que d'un constat d'huissier du 4 avril 2022, qui ne sont pas critiqués.



En procédant ainsi, alors qu'il ne justifie pas avoir régulièrement contesté les décisions modifiant le tour d'eau prises par l'ASA les 8 octobre 2020 et 4 février 2022, le GFA Lifedo a commis une voie de fait ayant causé un trouble manifestement illicite aux autres propriétaires adhérents de l'ASA, dont le GFA [Adresse 29] et la SARL SIAM, comme l'a, à juste titre, estimé le premier juge.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le GFA Lifedo à respecter le tour d'eau fixé par l'ASA du Rageyrol de [Adresse 33] les 8 octobre 2020 et 4 février 2022 en s'abstenant de restreindre les droits d'eau du GFA [Adresse 29] et de la SARL SIAM, notamment par la pose de tout dispositif restrictif, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à leurs tours d'eau respectifs.



Sur la demande de provision



Dans la mesure où le trouble manifestement illicite invoqué par le GFA Lifedo à l'encontre de M. [D] [W] n'est pas caractérisé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de provision formée par lui en réparation du préjudice résultant de la modification de son tour d'eau se heurtait à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le GFA Lifedo aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la SARL SIAM et celle de 1 000 euros au GFA [Adresse 29], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, le GFA Lifedo et M. [D] [B] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la SARL SIAM et celle de 3 000 euros au GFA [Adresse 29].



Le GFA Lifedo et M. [D] [B] seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel,



Et, y ajoutant,



Condamne in solidum le GFA Lifedo et M. [D] [B] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL SIAM et celle de 3 000 euros au GFA [Adresse 29], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le GFA Lifedo et M. [D] [B] de leurs demandes sur ce même fondement,



Condamne in solidum le GFA Lifedo et M. [D] [B] aux dépens d'appel.



La greffière, Le président,

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