10 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/03972

9ème Ch Sécurité Sociale

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/03972 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4NQ













[M] [X]



C/



CPAM COTES D'ARMOR























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Février 2024

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social

Références : 21/00124



****

APPELANT :



Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne



INTIMÉE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial






















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [H] [X] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juin 2013, ainsi que de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er octobre 2013.



A la suite d'un contrôle portant sur la situation de M. [X] en juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à M. [X], le 28 octobre 2020, un indu pour un montant total de 13.321,87 euros.



Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [X] a saisi, par lettre datée du 14 janvier 2021, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 5 février 2021, notifiée le 3 mars 2021, a :



- débouté M. [X] de son recours ;

- invité M. [X] à s'acquitter de la somme de 13.321,87 euros dans le délai de deux mois suivant réception de la décision.



Par courrier du 18 février 2021, la caisse lui a notifié en outre une pénalité financière pour fraude d'un montant de 330 euros.



M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 8 avril 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable et contre la décision lui infligeant une pénalité.



Par jugement du 28 avril 2022, ce tribunal a :



- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2021 en ce qu'elle a retenu l'indu d'un montant de 13.321,87 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

- condamné M. [X] à verser à la caisse la somme de 13.321,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indu notifié le 15 décembre 2020 ;

- condamné M. [X] à verser à la caisse la somme de 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des pénalités financières ;

- débouté la caisse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux dépens.



Par déclaration adressée le 18 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2022.



Comparant en personne à l'audience, M. [X] se dit dans l'ignorance de l'obligation qui était la sienne de déclarer la pension de réversion.



Il reproche à la caisse d'avoir tardé à contrôler sa situation et de ne pas avoir fait son travail. Interpellé sur les formulaires de déclaration de ressources produits par la caisse et qu'il a signés, sur lesquels n'apparaît pas la pension de réversion, il a déclaré qu'il ne savait pas qu'il devait la déclarer et qu'il aurait dû s'orienter vers l'allocation aux adultes handicapés.



Il ajoute qu'il a demandé sa retraite, qu'elle ne lui sera pas servie à taux plein, que son montant sera de 550 euros , qu'il ne perçoit plus la pension de réversion depuis juillet 2022.



Il souligne qu'il sera dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée.



Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] à lui payer une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.




MOTIFS DE LA DÉCISION



C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [X] à verser à la caisse la somme de 13 321,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indu notifié le 15 décembre 2020 et celle de 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des pénalités financières.



Il suffit de rappeler que la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité dont M. [X] bénéficie depuis le 1er octobre 2013 sont soumises à condition de ressources et qu'à la suite d'un contrôle qu'elle a diligenté, la caisse a été informée par la Caisse Retraite & Santé au travail que l'appelant perçoit une pension de réversion depuis le mois de décembre 2016 qu'il n'a pas déclarée.



Force est bien de relever que sur les formulaires trimestriels de ressources qu'il a renseignés et qui s'étendent sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2020, il est indiqué qu'il doit déclarer ses différentes ressources en montants bruts.



Si M. [X] a bien déclaré le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été versée, il n'a pas déclaré la pension de réversion, soit une rente mensuelle de 367,78 euros (montant au 1er décembre 2016).



Avant de mettre en oeuvre la procédure de recouvrement, la caisse a informé l'assuré qu'elle avait mis en oeuvre la procédure de communication et constaté qu'il ne lui avait jamais déclaré la pension de réversion.



Elle fournit à ses écritures un calcul détaillé des revenus perçus, des plafonds de ressources et des prestations indues.



Aux calculs de la caisse, M. [X] n'oppose aucun moyen sérieux et se borne à lui reprocher d'avoir tardé à procéder au contrôle.





Il s'évince de ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant à rembourser à la caisse le montant des prestations indues.



S'agissant de la pénalité financière, les premiers juges seront encore approuvés en ce qu'ils ont confirmé la pénalité de 330 euros prononcée.



M. [X] ne peut sérieusement être suivi quand il indique qu'il ignorait l'obligation qui était la sienne de déclarer le montant de la pension de réversion. Sa bonne foi ne peut être retenue alors qu'il a délibérément passé cette ressource sous silence en soutenant, au cours de la procédure qu'il pensait que la caisse avait accès aux bases de la CARSAT.



La circonstance que « tout ça c'est la sécu » ne peut avoir pour effet ni pour objet de le dispenser de remplir ses obligations déclaratives et de fournir avec exactitude les renseignements demandés quand il les certifie « sur l'honneur ».



La pénalité prononcée est proportionnée aux revenus de l'intéressé, étant observé que son montant minimal s'établit à 321,80 euros et son maximum à 26 643,74 euros.



La caisse ne rapporte pas pour le surplus la preuve du préjudice que lui cause l'appel diligenté par M. [X] et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal qui courent de plein droit depuis le jugement. Sa demande de dommages et intérêts pour recours dilatoire sera donc rejetée.



En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en cause d'appel.



M. [X] sera condamné à lui verser une indemnité de 150 euros.



Succombant en son recours, il sera également condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement du 28 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;



Y ajoutant :



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne M. [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une indemnité de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [X] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.