10 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/02808

9ème Ch Sécurité Sociale

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWSE













[W] [R]



C/



CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Société [7]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00209



****

APPELANT :



Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



INTIMÉES :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Madame [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial



La Société [7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Alexa JACOB de la SELARL JACOB - SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES, ( et par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES )








FAITS ET PROCÉDURE :



Par déclaration adressée le 29 avril 2022, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2022 qui lui a été notifié le 1er avril 2022 et qui :



- a déclaré sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] recevable ;

- l'a débouté de sa demande ;

-l'a dispensé du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.



Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [R] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 26 mars 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.



Par son conseil à l'audience, la société [8] a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [R].



La caisse, par l'intermédiaire de sa représentante, n'a pas formulé d'observation.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Par ordonnance du 28 juillet 2022, M. [R] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré.



Son conseil, Maître Emmanuelle Poulard, a informé la cour par lettre du 4 janvier 2023 qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. [R].



L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 24 août 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse à laquelle le jugement lui a été notifié (AR signé le 2 avril 2022) et figurant dans la déclaration d'appel , dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.



Avisé des lieu, jour et heure de l'audience à l'adresse connue de la cour, M. [R] n'a pas comparu, ni personne pour lui.



Il appartenait à M. [R] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait pris l'initiative d'introduire. (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249)



La cour est dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.



Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONSTATE que l'appel de M. [W] [R] n'est pas soutenu ;



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2022 ;



CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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