10 avril 2024
Cour d'appel de Reims
RG n° 23/01884

Chambre sociale

Texte de la décision

Arrêt n°

du 10/04/2024





N° RG 23/01884





FM/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 avril 2024





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :

d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de REIMS (n° RG 23/00952)



Madame [E] [X]

gérante de l'HOTEL BAR RESTAURANT [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE



DÉFENDEUR :



Monsieur [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Monsieur Francis JOLLY, greffier



ARRÊT :



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *

Le conseil de prud'hommes de Troyes a prononcé un jugement le 30 mai 2023 dans une affaire opposant M. [S] [O] à Mme [E] [X], exerçant sous l'enseigne « Hôtel bar restaurant [5] ».



M. [S] [O] a formé un appel, par une déclaration d'appel du 12 juin 2023.



Mme [E] [X] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement nul.



Par une ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :


Rejeté les demandes d'irrecevabilité et de nullité de l'appel ;

S'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts ;

Dit que les dépens et les frais irrépétibles de la procédure sur incident seront joints avec ceux du fond.




Mme [E] [X] a formé une requête en déféré.



Par des conclusions remises au greffe le 15 février 2024, Mme [E] [X] demande à la cour de :


déclarer recevable la requête à fin de déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 novembre 2023 déposée via le RPVA le 30 novembre 2023,

la déclarer tant recevable que bien fondée en sa requête en déféré,

juger que l'appel de M. [S] [O] ne pouvait être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance et, en conséquence, prononcer l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du Code de procédure civile,

réformer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023,


Y ajoutant,


déclarer l'appel de M. [S] [O] contre l'entreprise Hôtel Bar Restaurant Saint Hubert irrecevable pour défaut de droit et de qualité à agir,


Subsidiairement,


déclarer l'appel de M. [S] [O] nul pour vice de fond,


En tout état de cause,


débouter M. [S] [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

condamner M. [S] [O] à verser à Mme [E] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.




Par des conclusions remises au greffe le 5 novembre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :


juger que la requête à fin de déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 novembre 2023 déposée via le RPVA le 30 novembre 2023 est irrecevable,


rejeter l'incident soulevé par Mme [E] [X],

débouter Mme [E] [X] de l'intégralité de ses demandes,

juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant sont régulières et recevables,

condamner Mme [E] [X] à verser à M. [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] [X] à verser à M. [S] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens.





MOTIFS



Sur l'irrecevabilité du déféré



Moyens des parties



M. [S] [O] soutient que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date, que ce délai court à compter de la date de l'ordonnance, ce jour comptant dans le délai, et qu'en l'espèce, la requête en déféré est irrecevable puisqu'elle a été formée le 30 novembre 2023, alors que l'ordonnance a été prononcée le 15 novembre 2023.



Mme [E] [X] répond que le délai de déféré est formulé en jours, qu'il en découle que le jour où la décision est rendue ne doit pas être décompté, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la décision ne compte pas, que le délai est en outre très bref et que comptabiliser le jour du prononcé de l'ordonnance porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.



Règles applicables



L'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ».



La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome (Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992 ; Civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-23.299).



Le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (Civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-12.865).



Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. L'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.285)



Réponse de la cour



L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été prononcée le 15 novembre 2023.



Il n'est pas contesté qu'une copie de cette ordonnance a été adressée à cette date, par la voie électronique aux conseils des parties.



En conséquence, la requête en déféré formée le 30 novembre 2023 a été formée au-delà du délai, prévu par l'article 916 du code de procédure civile, de quinze jours, ce délai ayant couru à compter du 15 novembre 2023.



Le décompte du délai à compter de cette date ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où les parties avaient constitué avocat, qu'une copie de l'ordonnance a été envoyée aux avocats des parties le 15 novembre 2023, qu'il n'est pas allégué qu'ils n'en ont pas pris connaissance et que l'article 916 poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable.



La requête en déféré est donc irrecevable.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [S] [O] demande la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.



Cette demande est rejetée, en l'absence de preuve d'un abus dans l'exercice du déféré.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



L'examen des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réservé, dans la mesure où, comme il l'a été précédemment indiqué, la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome.



Sur les dépens



Les dépens sont réservés.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Juge irrecevable la requête en déféré ;



Réserve l'examen des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Réserve les dépens.



Le greffier, Le conseiller,

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