10 avril 2024
Cour d'appel de Reims
RG n° 23/01297

Chambre sociale

Texte de la décision

Ordonnance n°

du 10/04/2024



N° RG 23/01297



IF/ML





COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE D'INCIDENT













Formule exécutoire le :









à :









Le dix avril deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Maureen LANGLET, greffier placé,



Après les débats du 27/03/2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01297du répertoire général, opposant :



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par la SCP X.COLOMES S. COLOMES -MATHIEU -ZANCHI -THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE



APPELANT



à



Monsieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE



INTIME




* * * * *

EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration d'appel en date du 2 août 2023, Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de la décision rendue le 11 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de Troyes qui a :



- DIT Monsieur [W] [X] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

- DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [Y] exerçant sous l'enseigne SPEED 3 à payer à Monsieur [W] [X] les sommes suivantes :

. 2 216,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 4 431,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 443,17 euros à titre de congés payés afférents,

. 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;



- ORDONNE le remboursement par Monsieur [M] [Y] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;



- DEBOUTE Monsieur [W] [X] du surplus de ses demandes ;



- DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de 1'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;



- ORDONNE l'exécution provisoire ;



-CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.





Par des conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Monsieur [W] [X] a sollicité la radiation de l'appel formé par Monsieur [M] [Y] faute d'avoir exécuté le jugement de première instance en application des articles 524 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail.



Le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de conclusions de Monsieur [M] [Y].



Par message notifié par RPVA le 26 mars 2024, il a sollicité un second renvoi de l'incident, n'étant toujours pas en possession des pièces de son client.



L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 10 avril 2024.




SUR CE



L'incident, appelé une première fois à l'audience du 19 février 2024, a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 27 mars 2024 pour permettre à Monsieur [M] [Y] de se mettre en état.



Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner un second renvoi.



En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



L'exécution du jugement de première instance n'apparaît pas avoir été réalisée.



La radiation sera prononcée.



Monsieur [M] [Y] est condamné aux dépens de l'incident.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure non susceptible de recours,



ORDONNE la radiation de l'affaire n° 23/01297 ;



DIT qu'elle pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;



CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l'incident ;







Le greffier, Le magistrat,

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