10 avril 2024
Cour d'appel de Reims
RG n° 22/01969

Chambre sociale

Texte de la décision

Arrêt n°

du 10/04/2024





N° RG 22/01969





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 avril 2024





APPELANT :

d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00093)



Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



SA LE FOYER REMOIS

venant aux droits de la SA VITRY HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Monsieur Francis JOLLY, greffier



ARRÊT :



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * * *











La SA d'HLM Vitry Habitat (ci-après Vitry Habitat) a embauché Monsieur [L] [S] en qualité de jardinier à compter du 19 octobre 1992.



Il était membre titulaire du comité économique et social depuis le 6 juin 2019.



Vitry Habitat appartenait au groupe Global Habitat dont fait aussi partie la SA d'HLM Le Foyer Rémois (ci-après Le Foyer Rémois).



Le 19 mai 2020, un projet de licenciement économique collectif a été annoncé lors d'une réunion du comité social et économique.



Le 27 mai 2020, la direction adressait une note à l'attention du comité social et économique en vue d'un prochain avis consultatif.



Le 13 août 2020, le président directeur général de Vitry Habitat adressait au comité social et économique une convocation à une réunion d'information et de consultation prévue le 14 septembre 2020 sur un projet de licenciement économique collectif visant 26 salariés sur une même période de 30 jours.



Le 14 septembre 2020, les membres du comité social et économique rendaient un avis consultatif.



Le 15 septembre 2020, les membres du comité social et économique étaient convoqués à une réunion de consultation sur le projet de licenciement pour motif économique.



Le 28 septembre 2020, Vitry Habitat convoquait Monsieur [L] [S] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.



Le 18 novembre 2020, Vitry Habitat adressait à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement.



Le 20 novembre 2020, Monsieur [L] [S] recevait le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.



Le 15 janvier 2021, la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [L] [S] était refusée. Vitry Habitat formait un recours hiérarchique contre cette décision.



Le 4 mars 2021, [L] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes à l'encontre de Vitry Habitat :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,

en conséquence,

- constater le non-respect répété et continu par l'employeur de son contrat de travail,

- ordonner la résolution judiciaire de son contrat de travail,

- condamner Vitry Habitat à lui payer des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et une indemnité de procédure.



Vitry Habitat et Le Foyer Rémois fusionnaient.



Le 7 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 janvier 2021 et autorisait le licenciement de Monsieur [L] [S].



Le 13 juillet 2021, Le Foyer Rémois à Monsieur [L] [S] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.



Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Monsieur [L] [S] recevable, mais mal fondé,

- débouté Monsieur [L] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté Monsieur [L] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait droit en partie à la demande reconventionnelle et condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SA HLM Vitry Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [L] [S] aux dépens.



Le 17 novembre 2022, [L] [S] a formé une déclaration d'appel à l'encontre de Vitry Habitat et du Foyer Rémois.



Dans ses écritures en date du 16 février 2023, Monsieur [L] [S] demande à la cour :

- vu la CCN des personnels des sociétés anonymes et des fondations de HLM ;

- vu les conclusions et pièces contradictoirement échangées ;

- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

et, statuant à nouveau :

* à titre principal :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à date d'effet au 13 juillet 2021 ;

en conséquence,

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* à titre subsidiaire :

- de constater la situation de co-emploi entre Vitry Habitat et Le Foyer Rémois ;

- d'annuler en conséquence son licenciement pour motif économique ;

- de lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 24570 euros, somme arrêtée au 1er février 2023, à parfaire à raison de 1755 euros par mois, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* à titre très subsidiaire :



- de constater la fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- d'annuler en conséquence son licenciement pour motif économique ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 24570 euros, somme arrêtée au 1er février 2023, à parfaire à raison de 1755 euros par mois, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- de constater l'indigence du plan de reclassement proposé ;

- de dire et juger dès lors son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 351 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* en tout état de cause :

- de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de Vitry Habitat, à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.



Dans ses écritures en date du 18 avril 2023, Le Foyer Rémois, venant aux droits de Vitry Habitat, demande à la cour :

- de confirmer le jugement ;

- de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [L] [S] en ses demandes et en conséquence de le débouter ;

- de déclarer irrecevable Monsieur [L] [S] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, du co-emploi et de l'insuffisance du plan de reclassement au regard de l'incompétence matérielle de la juridiction ;

- de déclarer irrecevable Monsieur [L] [S] en sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance du reclassement de son contrat de travail, du co-emploi et de la fraude s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel ;

- d'ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n° 32 en ce que sa production est irrecevable ;

* à titre subsidiaire, sur la demande principale au titre de la résiliation judiciaire :

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre de congés payés afférents ;

* à titre subsidiaire, sur la demande au titre du co-emploi :

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande de voir dire et juger qu'il est son co-employeur ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande de licenciement économique nul ;



- de donner acte à Monsieur [L] [S] de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :

. 24570 euros arrêtée au 1er février 2023 à parfaire à raison de 1755 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir au titre du licenciement nul ;

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre de congés payés afférents ;

* à titre très subsidiaire ;

- de dire si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [L] [S] au titre des rémunérations perdues, qu'il conviendrait de déduire les revenus d'activité ou de remplacement effectivement perçues par celui-ci depuis son licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande au titre des congés payés sur préavis pour 3510 euros et très infiniment subsidiairement en limiter le montant à 351 euros ;

* sur la demande à titre très subsidiaire au titre de la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail :

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande de licenciement économique nul ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :

. 24570 euros arrêtée au 1er février 2023 à parfaire à raison de 1755 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir au titre du licenciement nul ;

. 35100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 3510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3510 euros à titre de congés payés afférents ;

à titre très subsidiaire :

- de dire si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [L] [S] au titre des rémunérations perdues, qu'il conviendrait de déduire les revenus d'activité ou de remplacement effectivement perçus par celui-ci depuis son licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes versées à l'occasion la rupture du contrat de travail pour motif économique ;

- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande au titre des congés payés sur préavis pour 3510 euros et très infiniment subsidiairement en limiter le montant à 351 euros ;

* sur la demande à titre infiniment subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- de débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes de dommages-intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

à titre subsidiaire ;

- si par extraordinaire la cour accueillait la demande de Monsieur [L] [S] et jugeait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pas le condamner à plus qu'une somme de 5265 euros représentant trois mois de salaire ;

- de rappeler que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ;



- de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.




Motifs :



- Sur le retrait des débats de la pièce numéro 32 produite par Monsieur [L] [S] :



Le Foyer Rémois demande à la cour, ce qu'il n'avait pas fait en première instance, d'écarter des débats la pièce adverse numéro 32 qui est la reproduction d'une page sur deux du rapport de la Cour des comptes de Vitry Habitat du 10 juillet 2019, alors que comme en première instance, l'appelant ne la 'commente pas' et qu'il s'agit d'un document non public réservé à la liste des destinataires arrêtée par la Cour des comptes, dont ne fait pas partie Monsieur [R] [W], et que sa production est dès lors irrecevable.



Monsieur [L] [S] ne répond pas sur ce point.



Or, si Monsieur [L] [S] produit une pièce qui ne lui était pas destinée au vu de la page 3 dudit rapport, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.  Il est sans effet par ailleurs sur la recevabilité d'une pièce que celle-ci ne soit invoquée au soutien d'aucune prétention.



Dans ces conditions, Le Foyer Rémois doit être débouté de sa demande tendant à voir écarter ladite pièce, dès lors que sa production est recevable.



- Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire :



Le Foyer Rémois demande à la cour de déclarer Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard du principe de séparation des pouvoirs, et par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.



Monsieur [L] [S] ne répond pas sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande.



Le Foyer Rémois fait exactement valoir que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture.



Dans ces conditions, Monsieur [L] [S] est irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et le jugement doit être infirmé en ce sens.







- Sur la recevabilité de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Monsieur [L] [S] demande à la cour de juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse au regard de l'indigence du plan de reclassement qui lui a été proposé.



Le Foyer Rémois demande à la cour de déclarer Monsieur [L] [S] irrecevable en cette demande au regard du principe de séparation des pouvoirs.



Monsieur [L] [S] ne répond pas sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande.



Le Foyer Rémois fait encore exactement valoir que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, alors même que, dans le cadre de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspecteur du travail, puis dans le cadre du recours hiérarchique devant le ministre du travail, ont été portés à leur connaissance le 'dossier de consultation du CSE, comprenant le projet de réorganisation et le projet de licenciement économique collectif' comprenant les mesures destinées à éviter les licenciements et les mesures destinées à les accompagner.



Dans ces conditions, Monsieur [L] [S] est irrecevable en sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.



- Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement :



Monsieur [L] [S] demande à la cour de juger que son licenciement est nul en raison du co-emploi entre Vitry Habitat et Le Foyer Rémois et pour fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.



Le Foyer Rémois lui oppose qu'une telle demande est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d'appel.



Monsieur [L] [S] ne répond pas sur la fin de non-recevoir soulevée.



En première instance, et alors qu'en cours de procédure Monsieur [L] [S] était licencié, sa demande ne tendait qu'à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et donc à voir rompre le contrat de travail.



Sa demande présentée à hauteur d'appel en vue de voir juger nul son licenciement tant sur le fondement du co-emploi que de la fraude, tend à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié.



Elle ne tend donc pas à la même fin et est dès lors irrecevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul qui en découle et les demandes de salaire à titre de dommages-intérêts.







- Sur les demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés sur préavis :



Dans les termes de la demande du Foyer Rémois qui ne tend pas à voir, en conséquence de l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, déclarer irrecevables les demandes financières de Monsieur [L] [S]- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents- mais à voir confirmer leur rejet, le jugement doit être confirmé de ces chefs et ce par substitution de motifs.



- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens, du rejet de la demande d'indemnité de procédure présentée par Monsieur [L] [S] et du chef de sa condamnation à ce titre.



Partie succombante, Monsieur [L] [S] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer au Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Par ces motifs :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Déboute Le Foyer Rémois de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 32 de Monsieur [L] [S] ;



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [L] [S] recevable ;



L'infirme de ce chef ;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :



Déclare Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;



Déclare Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Déclare Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir juger son licenciement nul ;



Déclare Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de salaires à titre de dommages-intérêts ;













Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnité de procédure ;



Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.