10 avril 2024
Cour d'appel de Reims
RG n° 22/01912

Chambre sociale

Texte de la décision

Arrêt n°

du 10/04/2024





N° RG 22/01912





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 avril 2024





APPELANT :

d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00103)



Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2023-000123 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



SA LE FOYER REMOIS

venant aux droits de la SA [Localité 4] HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Monsieur Francis JOLLY, greffier



ARRÊT :



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * * *





La SA d'HLM [Localité 4] Habitat (ci-après [Localité 4] Habitat) a embauché Monsieur [N] [R] à compter du 1er juillet 1998.



[Localité 4] Habitat faisait partie du groupe Global Habitat.



Le 19 mai 2020, un projet de licenciement économique collectif a été annoncé lors d'une réunion du comité social et économique.



Le 27 mai 2020, la direction adressait une note à l'attention du comité social et économique en vue d'un prochain avis consultatif.



Le 13 août 2020, le président directeur général de [Localité 4] Habitat adressait au comité social et économique une convocation à une réunion d'information et de consultation prévue le 14 septembre 2020 sur un projet de licenciement économique collectif visant 26 salariés sur une même période de 30 jours.



Le 14 septembre 2020, les membres du comité social et économique rendaient un avis consultatif.



Le 15 septembre 2020, les membres du comité social et économique étaient convoqués à une réunion de consultation sur le projet de licenciement pour motif économique.



Le 6 octobre 2020, [Localité 4] Habitat adressait à Monsieur [N] [R] un courrier ayant pour objet 'proposition de reclassement et offres d'emploi' aux termes duquel elle lui proposait des postes et lui demandait de lui indiquer avant le lundi 26 octobre 2020 s'il était ou non intéressé par ses offres d'emploi.



Le 11 février 2021, [Localité 4] Habitat adressait à Monsieur [N] [R] un courrier ayant pour objet proposition de contrat de sécurisation professionnelle et exposé du motif économique, après un entretien.



Monsieur [N] [R] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.



Le 1er avril 2021, Monsieur [N] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de [Localité 4] Habitat et de la SA d'HLM Le Foyer Rémois (ci-après le Foyer Rémois), lui demandant de constater qu'il existait une situation de co-emploi entre les deux sociétés et que son licenciement pour motif économique était frauduleux, nul et sans cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire, après avoir écarté les dispositions inconventionnelles de l'article L.1235-3 du code du travail.



[Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois fusionnaient.



Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 4] Habitat, concluait à l'irrecevabilité de la pièce numéro 32 de Monsieur [N] [R], au rejet de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.



Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de constater la situation de co-emploi entre les sociétés Le Foyer Rémois et [Localité 4] Habitat ;

- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de juger le licenciement pour motif économique intervenu frauduleux, nul et sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes financières ;

- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [N] [R] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [N] [R] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Le 9 novembre 2022, Monsieur [N] [R] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Dans ses écritures en date du 9 février 2023, Monsieur [N] [R] demande à la cour :

vu la CCN des personnels des sociétés anonymes et des fondations de HLM ;

vu les conclusions et pièces contradictoirement échangées ;

- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

et, statuant à nouveau :

* à titre principal :

- de constater la situation de co-emploi entre [Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois ;

- d'annuler en conséquence son licenciement pour motif économique ;

- de lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 42795 euros, somme arrêtée au 1er février 2023, à parfaire à raison de 1585 euros par mois, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

. 26153 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* à titre subsidiaire :

- de constater la fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- d'annuler en conséquence son licenciement pour motif économique ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 42795 euros, somme arrêtée au 1er février 2023, à parfaire à raison de 1585 euros par mois, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

. 26153 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* à titre très subsidiaire :

- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 26153 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;







* à titre infiniment subsidiaire :

- de constater l'indigence du plan de reclassement proposé ;

- de dire et juger dès lors son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes de :

. 26153 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3170 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* en tout état de cause :

- de condamner Le Foyer Rémois, venant aux droits de [Localité 4] Habitat, à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.



Dans ses écritures en date du 18 avril 2023, Le Foyer Rémois demande à la cour :

- de confirmer le jugement ;

- de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [N] [R] en ses demandes et en conséquence le débouter ;

- d'ordonner le retrait des débats de la pièce adverse numéro 32 en ce que sa production est irrecevable ;

* sur la demande principale au titre du co-emploi :

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de voir dire et juger qu'il est son co-employeur ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de licenciement économique nul ;

- de donner acte à Monsieur [N] [R] de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de 42795 euros à parfaire à raison de 1585 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir au titre du licenciement nul ;

à titre très subsidiaire :

- de dire si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [N] [R] au titre des rémunérations perdues, qu'il conviendrait de déduire les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a effectivement perçus depuis son licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et des congés payés sur préavis et très infiniment subsidiairement en limiter le montant à 317 euros ;

* sur la demande subsidiaire au titre de la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail :

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de licenciement économique nul ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de 42795 euros à parfaire à raison de 1585 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir au titre du licenciement nul ;

à titre très subsidiaire :











- de dire si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [N] [R] au titre des rémunérations perdues, qu'il conviendrait de déduire les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a effectivement perçus depuis son licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et des congés payés sur préavis et très subsidiairement en limiter le montant à 317 euros ;

* sur la demande très subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- de débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

à titre subsidiaire,

- dé débouter Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés sur préavis pour 3170 euros et très subsidiairement en limiter le montant à 317 euros ;

à titre très subsidiaire :

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement ;

à titre très subsidiaire, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4755 euros représentant trois mois de salaire ;

- de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [N] [R] aux dépens.




Motifs :



A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [N] [R] forme dans le dispositif de ses écritures une demande très subsidiaire, il ne présente aucun moyen à son soutien.



- Sur la recevabilité de la pièce numéro 32 de Monsieur [N] [R] :



Le Foyer Rémois demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas écarté des débats la pièce adverse numéro 32 -motif pris de l'absence de violation du principe du contradictoire- qui est la reproduction d'une page sur deux du rapport de la Cour des comptes de [Localité 4] Habitat du 10 juillet 2019, alors que comme en première instance, l'appelant ne la 'commente pas' et qu'il s'agit d'un document non public réservé à la liste des destinataires arrêtée par la Cour des comptes, dont ne fait pas partie Monsieur [N] [R], et que sa production est dès lors irrecevable.



Monsieur [N] [R] ne répond pas sur ce point.











Or, si Monsieur [N] [R] produit une pièce qui ne lui était pas destinée au vu de la page 3 dudit rapport, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.  Il est sans effet par ailleurs sur la recevabilité d'une pièce que celle-ci ne soit invoquée au soutien d'aucune prétention.



Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Le Foyer Rémois de sa demande tendant à voir écarter ladite pièce, dès lors que sa production est recevable, et ce par substitution de motifs.



- Sur la demande principale :



Monsieur [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler son licenciement pour motif économique au regard de la situation de co-emploi entre [Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois et de l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi.



Monsieur [N] [R] soutient, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, qu'une telle situation est caractérisée tant au regard d'une confusion d'intérêts et d'activités et d'une confusion de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, que d'une perte d'autonomie de l'employeur en raison de sa soumission complète et durable à une autre entité qui se substitue à lui dans la gestion économique et sociale de l'entreprise.



Le Foyer Rémois réplique que le que le co-emploi s'entend, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020, d'une immixtion permanente de la société dominante et de la perte totale d'autonomie d'action de la société dominée et que Monsieur [N] [R] est défaillant à justifier d'une telle situation de co-emploi tandis que lui-même apporte la preuve que les deux sociétés étaient non seulement bien distinctes à la date des licenciements et qu'elles n'étaient pas non plus co-employeurs.



Avant le 25 novembre 2020, la Cour de cassation retenait comme critère de détermination du co-emploi celui de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction.



Depuis cette date, la Cour de cassation retient en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

















Aucun des éléments invoqués par Monsieur [N] [R] -et notamment l'identité d'objet social de [Localité 4] Habitat et du Foyer Rémois qui détient cette dernière à hauteur de 99,52%, la conduite de la procédure de licenciement par la directrice des ressources humaines du Foyer Rémois, une communauté de dirigeants en la personne de Monsieur [F]- ne caractérise une immixtion permanente du Foyer Rémois dans la gestion économique et sociale de la filiale employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action dès lors que Le Foyer Rémois invoque et justifie de l'autonomie de [Localité 4] Habitat dans la tenue des commissions d'attribution de ses logements, dans sa politique des loyers, dans les commandes et la validation des factures, dans son activité quotidienne de gestion et de relations avec ses locataires ou encore dans sa politique salariale.



Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi.



[Localité 4] Habitat qui employait 44 salariés n'était donc pas soumise, comme le fait exactement valoir Le Foyer Rémois, à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel n'est requis aux termes de l'article L.1333-32 du code du travail que dans les entreprises d'au moins 50 salariés.



- Sur la demande subsidiaire :



Monsieur [N] [R] demande encore à la cour de dire son licenciement nul, motif pris d'une collusion frauduleuse entre [Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois.



Monsieur [N] [R] fait valoir que la simultanéité des opérations de fusion absorption et de la procédure de licenciement pour motif économique suffit à établir le caractère frauduleux de l'opération, Le Foyer Rémois refusant de supporter le coût du plan de sauvegarde de l'emploi qu'il aurait dû adopter si les contrats de travail des 26 salariés congédiés de [Localité 4] Habitat lui avaient été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail.



Le Foyer Rémois réplique que la fraude ne se présume pas et que le projet de licenciement économique était indépendant du projet de fusion et que les licenciements économiques, qui s'inscrivaient au demeurant dans le cadre des réductions de personnel auxquels [Localité 4] Habitat s'était engagée dans le cadre des plans, seraient intervenus même s'il n'y avait pas eu de fusion.



La bonne foi contractuelle étant présumée, c'est à Monsieur [N] [R] qui invoque une fraude d'en rapporter la preuve.



Il convient en premier lieu de relever que si la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [R] est intervenue le 5 mars 2021 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la fusion n'a pas été 'actée en droit' le 1er mai 2021 mais le 31 mai 2021 au vu des extraits des procès-verbaux des assemblées générales mixtes du 31 mai 2021 de [Localité 4] Habitat et du Foyer Rémois, avec une date d'effet rétroactive au 1er janvier 2021 sur les plan fiscal et comptable.



Le Foyer Rémois reconnaît avoir annoncé le projet de la fusion aux partenaires sociaux en mai 2020.



Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux du comité d'entreprise de [Localité 4] Habitat de l'année 2018 versés aux débats et des deux plans d'aide dont [Localité 4] Habitat a bénéficiés, que la fusion de [Localité 4] Habitat et du Foyer Rémois est un projet ancien. Dans le dernier protocole d'aide au rétablissement de l'équilibre de [Localité 4] habitat 2018-2026, il est indiqué que [Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour réaliser et achever les démarches relatives à la fusion avant le 1er janvier 2021 ou en tout état de cause avant l'issue du plan.



Dans ces conditions, la seule proximité entre la date de la procédure de licenciement de Monsieur [N] [R], dont le motif économique du licenciement n'est pas contesté et la fusion, dont le calendrier était dicté par les engagements repris dans un plan auquel participaient, outre les deux sociétés, l'Etat et la Caisse de garantie du logement locatif social, est insuffisante à elle seule à caractériser une collusion frauduleuse entre [Localité 4] Habitat et Le Foyer Rémois en vue de faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.



Au vu de ces éléments et de ceux retenus au titre de l'absence de co-emploi et de l'absence justifiée de plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes tendant à voir annuler son licenciement.



- Sur la demande infiniment subsidiaire :



Monsieur [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les mesures proposées en application de l'article L.1233-32 du code du travail sont d'une 'rare indigence' au regard des sommes dont disposait [Localité 4] Habitat, de sorte qu'il a dû veiller à son propre reclassement professionnel.



Le Foyer Rémois réplique que [Localité 4] Habitat a mis en oeuvre des recherches de reclassement au sein du groupe Global Habitat tel qu'entendu à l'article L.1233-4 du code du travail, des recherches de reclassement en externe et qu'elle a prévu et mis en place des mesures d'accompagnement des licenciements.



Aux termes de l'article L.1233-32 du code du travail 'Outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité'.



Il ressort du dossier de consultation du comité économique et social relatif au projet de réorganisation et du projet de licenciement économique collectif en date du 13 août 2020 et de sa dernière version en date du 23 octobre 2020 que des mesures étaient destinées à éviter les licenciements et d'autres destinées à accompagner les licenciements.







Au titre des premières mesures, [Localité 4] Habitat avait notamment prévu une recherche de reclassement interne au sein du groupe Global Habitat dans les conditions des articles L.233-1, des I et II de l'article L.233-3 et de l'article L.233-16 du code de commerce, soit par l'envoi d'un mail le 13 août 2020 à 10 structures qu'elle liste et une recherche de reclassement externe via des externalisations et hors externalisation précisément détaillée dans les documents visés ci-dessus.



Au titre des deuxièmes mesures, ont été prévus :

- la mise en place d'une cellule emploi, jusqu'au 31 janvier 2021,

- le versement d'une indemnité temporaire dégressive, sous conditions, et pendant une durée de 6 mois,

- la mise en place d'une cellule d'écoute professionnelle,

- une aide à la mobilité interne au groupe,

- une aide à la mobilité géographique, pour tout salarié s'éloignant au minimum de 50 kilomètres de son domicile, dans la limite de 2000 euros,

- une aide à la création ou à la reprise d'entreprise pouvant aller jusqu'à 2000 euros,

- une aide à la formation individuelle pouvant aller jusqu'à 2000 euros.



C'est à tort que Monsieur [N] [R] soutient que le plan de reclassement était insuffisant alors qu'au vu des éléments précédents, l'importance des mesures d'accompagnement est établie ainsi que leur caractère adapté aux moyens dont disposaient [Localité 4] Habitat et le groupe auquel elle appartenait.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.



- Sur les conséquences du rejet des demandes de Monsieur [N] [R] au titre d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse :



Dès lors que les demandes de Monsieur [N] [R] tendant à voir annuler son licenciement ou à le voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse sont rejetées, Monsieur [N] [R] doit être débouté de ses demandes en paiement de salaire à titre de dommages-intérêts, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, le jugement devant être confirmé de ces chefs.



- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de la condamnation de Monsieur [N] [R] au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.



Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [N] [R] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné de ce chef à payer au Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré ;



Y ajoutant :



Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Monsieur [N] [R] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;



Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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