10 avril 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/03184

1ère Chambre

Texte de la décision

CF/CD



Numéro 24/01272





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 avril 2024







Dossier : N° RG 23/03184 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWPM







Affaire :



[L] [H]





C/



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES















































- O R D O N N A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.




à l'audience des incidents du 06 mars 2024







Vu la procédure d'appel :





ENTRE :





Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE



APPELANT





ET :





FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'Aix en Provence



INTIME



* * *

























Par jugement du tribunal judiciaire de Dax du 1er mars 2023, le tribunal saisi d'un litige opposant le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [L] [H] a condamné M. [L] [H] à verser au FGAO la somme de 18 540,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.



Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [L] [H] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions d'incident du 24 janvier 2024, le FGAO a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté de la déclaration au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile.



Les conclusions du FGAO du 5 mars 2024 tendent à :



- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit par Monsieur [L] [H].



- Se déclarer incompétent à connaître de la demande d'annulation de l'assignation introductive et du jugement déféré, qui ne relèvent pas de l'article 914 du code de procédure civile.



- Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et rejeter ses moyens inopérants.



- Débouter Monsieur [L] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



- Condamner Monsieur [L] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- Le condamner aux dépens.



Les conclusions de M. [L] [H] du 4 mars 2024 tendent à :



Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 911 et 914 du code de procédure civile,

Vu les articles 654 et suivants, 693 du code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 1er mars 2023,

Vu l'assignation en date du 18 juillet 2022,

Vu l'acte de signification dudit jugement,



- Débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes.



En conséquence,



- Prononcer la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2023 en date du 16 mars 2023.



- Déclarer Monsieur [H] recevable en ses demandes.



- Renvoyer les parties au fond devant la cour d'appel de Pau.



En tout état de cause :



Condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages venant aux droits de Madame [P] à verser à Monsieur [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.










MOTIFS



Au préalable, il convient de rappeler que le présent conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dax.



Il convient de relever que l'acte de signification du jugement auprès de M. [H] à l'adresse du [Adresse 1] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'assignation du 18 juillet 2022 ayant elle-même fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à cette même adresse.



En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.



La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal fait courir le délai d'appel.



Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.



Cependant, M. [H] soulève l'irrégularité de l'acte de signification du jugement dès lors que le FGAO aurait dû connaître son domicile au [Adresse 6].



Il convient de reprendre la chronologie des faits et actes pour déterminer si le FGAO à la date de la signification du jugement était en mesure de connaître le domicile de M. [H].



L'accident de ski au cours duquel Mme [P] a été blessée s'est produit le 7 février 2018 et à cette occasion M. [H] lui a communiqué son adresse au [Adresse 1].



L'attestation de Mme [G] [R] du 10 octobre 2021 qui atteste que son fils vivait chez elle du 15 février 2017 au 1er novembre 2018 à cette même adresse confirme le lieu de son adresse à la date de l'accident de ski.



M. [H] produit en outre la copie de sa carte d'identité délivrée le 28 octobre 2021 selon laquelle il est domicilié au [Adresse 6]. Aussi, son domicile à compter de cette date au plus tard était à cette adresse.



En outre et surtout, M. [H] produit une lettre du 28 septembre 2021 de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale auprès de laquelle Mme [P] est assurée et qui réclame à M. [H] la somme de 328,50 € correspondant à des frais médicaux et de gestion engagés pour le compte de Mme [P], cette lettre lui étant adressée à [Adresse 6].



Aussi, à cette date cette caisse avait connaissance du domicile effectif de M. [H].



Le FGAO ne peut opposer à M. [H] la signature d'un accusé de réception signé le 5 novembre 2021 à la suite d'une mise en demeure de payer la somme de 18 540,23 € adressée au 1 allée [D] et [I] [U] à [Localité 7] alors que cette signature ne correspond ni à la signature de la carte d'identité de M. [H] ni aux spécimens de signature qu'il produit, ni à ceux de sa mère Mme [R] et alors qu'aucune précision sur la présence d'un mandataire à cet effet n'est apposée par la Poste.



Compte tenu de ces éléments, alors que la CNMSS avait connaissance du véritable domicile de M. [H] en 2021, Mme [P] et le FGAO ne pouvaient ignorer l'adresse de ce domicile.





M. [H] n'a eu connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre que par la signification de l'assignation en saisie des rémunérations du travail du 25 octobre 2023 pour l'audience du 9 novembre 2023, date à laquelle devaient être produites le jugement du 1er mars 2023 et l'acte de signification du 16 mars 2023, cette assignation délivrée au 1 allée [D] et [I] [U] à [Localité 7] comportant la modification manuscrite par le commissaire de justice de l'adresse au [Adresse 6].



Cependant, dès lors que cette dernière adresse aurait dû être communiquée au commissaire de justice lors de la signification du 16 mars 2023 du fait de sa connaissance depuis 2021 comme indiqué ci-dessus, cette signification doit être déclarée irrégulière et sa nullité doit être prononcée puisqu'elle a causé nécessairement un grief à M. [H] l'empêchant de former un appel avant le 16 avril 2023.



En conséquence, la déclaration d'appel au 5 décembre 2023 ne peut être considérée comme tardive dès lors que de surcroît elle est intervenue dans le délai d'un mois à compter de l'audience des saisies des rémunérations du 9 novembre 2023, date à laquelle le jugement critiqué et sa signification ont été portées à la connaissance de M. [H].



L'appel doit donc être déclaré recevable.



L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de l'incident seront laissés à la charge du FGAO.





PAR CES MOTIFS



Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,



DÉCLARE nul l'acte du 16 mars 2023 de signification du jugement du 1er mars 2023,



DÉCLARE recevable la déclaration d'appel de M. [L] [H] du 5 décembre 2023 et rejette en conséquence l'incident d'irrecevabilité d'appel,



DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de l'incident,



RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,



DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.



Fait à Pau, le 10 avril 2024



LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT









Carole DEBON Caroline FAURE

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