10 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 23/04685

8ème chambre

Texte de la décision

N° RG 23/04685 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUZ









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 25 avril 2023



RG : 23/00521



[B]



C/



S.A. ALLIANZ IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 10 Avril 2024



APPELANT :



M. [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ([Localité 9])

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 585



INTIMÉES :



S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]



Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 20 juillet 2023



Défaillante





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 19 juillet 2023



Défaillante



* * * * * *



Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024



Date de mise à disposition : 10 Avril 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.





Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 20 avril 2022, M. [Y] [B], alors qu'il venait de sortir de son véhicule automobile en stationnement sur une aire de parking située [Adresse 4] à [Localité 10], s'est retrouvé coincé contre sa voiture et un véhicule de Marque Mini circulant en marche arrière. Il a alors présenté des contusions aux genou gauche, au poignet et au coude.



Le conducteur du véhicule de marque Mini était assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, laquelle a adressé à M. [Y] [B] un «'procès-verbal de transaction provisionnelle'» en date du 2 août 2022 valant proposition de versement d'une provision de 540 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, représentant 450 € pour les souffrances endurées et 90 € pour la gêne temporaire partielle.



Par courriel de son conseil en date du 19 septembre 2022, M. [Y] [B] a refusé cette proposition comme étant manifestement sous-évaluée, sollicitant une provision de 7'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et matériels. Par courriel en réponse du 19 janvier 2023, la SA Allianz Iard a indiqué ne pas être en mesure de revoir sa proposition de provision.



Entre temps et par courrier du 24 novembre 2022, le docteur [R] [N], mandaté par la SA Allianz Iard pour réaliser une expertise amiable, a convoqué M. [Y] [B] à un rendez-vous fixé le 21 mars 2023.



Par exploits des 17 et 20 février 2023, M. [Y] [B] a attrait la compagnie d'assurance et la CPAM devant la formation des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle formation a, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 25 avril 2023, statué ainsi':




Condamnons Allianz Iard à verser à [Y] [B] la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de [Y] [B] ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




Le juge des référés a retenu':




Que le droit à indemnisation de [Y] [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'est pas contesté dans son principe par Allianz Iard';

Qu'il ressort des pièces médicales produites que [Y] [B] a souffert initialement d'une contusion du genou gauche, d'une lésion traumatique superficielle du poignet et de la main et d'une contusion du coude, une ITT de 8 jours ayant été prescrite'; que l'objet de l'expertise amiable en cours est notamment de déterminer si les préjudices ultérieurs décrits par l'intéressé sont en lien avec l'accident du 20 avril 2022';

Qu'au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l'obligation d'indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 600 €.




Par déclaration en date du 7 juin 2023, M. [Y] [B] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs à l'exception de celui portant sur le rappel de l'exécution provisoire et, par avis de fixation du 13 juillet 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.



Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2023 (conclusions d'appelant), M. [Y] [B] demande à la cour':



Vu les articles 695, 700 du Code de procédure civile,

Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu les pièces versées aux débats,




INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 avril 2023 RG N°23/00521 en ce qu'elle a': (reprise des chefs de l'ordonnance visé dans la déclaration d'appel),

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [Y] [B] une provision à hauteur de 9.816 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, somme décomposée comme étant :

2'000 € à valoir sur l'indemnisation des souffrances endurées,

2'700 € à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire,

5'116 € à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels,

CONDAMNER la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA Allianz Iard aux entiers dépens.




Il y expose qu'il est en arrêt maladie depuis l'accident du 20 avril 2022, qu'il souffre d'une boiterie importante ayant justifié la prescription d'un fauteuil roulant manuel avec accoudoir pendant 3 mois mais que les explorations concernant son genou sont évocatrices d'une algodystrophie en phase inflammatoire. Il précise que l'assureur du conducteur l'ayant renversé lui a proposé une provision de 540 €, soit 450€ pour les souffrances endurées et 90 € pour la gêne temporaire partielle et il juge cette offre manifestement sous-évaluée. Il ajoute que postérieurement à l'ordonnance de référé, le médecin mandaté par Allianz Iard a conclu, le 4 juillet 2023, qu'il y avait lieu de désigner un sapiteur orthopédiste.



En droit, il sollicite l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2'000 € en rappelant les circonstances de l'accident': il sortait de sa voiture et il s'est retrouvé coincé entre sa propre voiture et la voiture d'un conducteur qui faisait une marche arrière.





Il sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2'700 € rappelant avoir été porteur d'une attelle au poignet droit et utilisateur d'un fauteuil roulant, pendant 3 mois (soit 90 jours à 30 €). Il souligne que le médecin a noté une évolution défavorable.



Il sollicite l'indemnisation des pertes et gains professionnels actuels en indiquant qu'il exerce la profession de magasinier, percevant avant le sinistre 1'841,60 € par mois et désormais 1'330 € d'indemnités journalières, sollicitant en conséquence la somme de 511,60 € par mois, soit 5'116 € arrêtés au 28 février 2023.



Il estime qu'il a été contraint de choisir la voie contentieuse compte tenu des délais de réponse de la compagnie d'assurance et il réclame en conséquence l'indemnisation de ses frais irrépétibles.



***



La SA Allianz Iard et la CPAM du Rhône, qui se sont vus signifier la déclaration d'appel par exploits des 19 et 20 juillet 2023 remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.








MOTIFS,



Sur la demande de provision':



En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.



Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.



En l'espèce, il résulte du constat amiable d'accident automobile établi le 30 avril 2022 que M. [Y] [B] a été victime, en tant que piéton, de l'accident de la circulation de sorte que son droit à indemnisation par la SA Allianz Iard, assureur du véhicule Mini impliqué, n'est pas sérieusement contestable.



Concernant le quantum de l'indemnisation à allouer à la victime, la SA Allianz Iard a offert, à titre transactionnel, une provision de 540 € suivant procès-verbal du 2 août 2022. La cour relève que cette offre, faite à distance de plus de 3 mois de l'accident de la circulation, ne repose pas sur une expertise amiable, M. [Y] [B] n'ayant été convoqué par le docteur [R] [N], médecin mandaté par la compagnie d'assurance, que le 24 novembre 2022 en vue d'un rendez-vous fixé le 21 mars 2023.



La cour constate également qu'à ce jour, les conclusions de ce médecin expert ne sont pas connues. Il convient dès lors, pour apprécier les mérites de la demande de provision, de tenir compte des lésions initiales et de leurs conséquences connues en l'état des pièces versées aux débats.



Au cas particulier, M. [Y] [B] justifie avoir consulté un médecin à distance d'un mois de l'accident à raison d'une impotence fonctionnelle persistante au genou et au poignet. Des investigations par imageries ont alors été réalisées en juin et septembre 2022 et une algodystrophie en phase inflammatoire touchant l'ensemble du genou gauche a été diagnostiquée.



Par ailleurs, et postérieurement à l'ordonnance de référé attaquée, le docteur [R] [N], médecin mandaté par la compagnie d'assurance, a rédigé le 4 juillet 2023 un compte-rendu intermédiaire préconisant l'avis d'un sapiteur orthopédiste pour lui permettre de rendre son rapport. Il s'en déduit que l'évolution défavorable alléguée par M. [Y] [B] est confirmée médicalement, sans qu'aucun élément ne permette à ce stade de discuter l'imputabilité à l'accident.



Enfin, il résulte encore de ce même compte-rendu que, depuis l'accident, M. [Y] [B] est traité pour des troubles anxieux.



A la lueur des lésions initiales, des conséquences connues à ce jour et dans l'attente des conclusions du médecin expert, la demande de provision présentée par M. [Y] [B] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme globale de 1'600 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, soit 1'000 € pour les souffrances endurées et 600 € pour le déficit fonctionnel temporaire.



En revanche, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants, à ce stade, pour allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels.



L'ordonnance attaquée sera donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [Y] [B] la somme de 1'600 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs.











Sur les autres demandes':



La SA Allianz Iard succombant, la cour infirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [Y] [B] aux dépens de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.



Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel et à indemniser M. [Y] [B] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1'500 €.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,



Statuant à nouveau,



Condamne la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [B] la somme de 1'600 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,



Condamne la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne la SA Allian Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [B] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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