10 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/06759

Chambre 1-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-1

N° RG 23/06759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUU

Ordonnance n° 2024/M159





Monsieur [I] [S]

représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE





Appelant





Madame [L] [O]

représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE





Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé



Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante :






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu le jugement rendu le 15 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ayant, dans le litige opposant M. [I] [S] à Mme [L] [O] :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [I] [S] sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur le fondement de l'article 555 du code civil,

- condamné M. [I] [S] à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire ;



Vu l'acte du 17 mai 2023 par lequel M. [I] [S] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions d'incident du 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [L] [O] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



Vu les dernières conclusions d'incident transmises par Mme [L] [O] le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle maintient ses demandes ;



Vu les conclusions en réponse de M. [I] [S] en date du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- déboute Mme [L] [O] de ses fins, moyens et conclusions,

- condamne Mme [L] [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;








MOTIFS



L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.



En l'espèce, il appert que M. [I] [S] est redevable envers Mme [L] [O] de la somme a minima de 3 500 € en exécution de la décision entreprise, régulièrement signifiée le 1er juin 2023, et assortie de l'exécution provisoire.



M. [I] [S] soutient que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter, du moins de s'acquitter du paiement intégral en une seule fois.



Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [I] [S] perçoit des ressources assez faibles et inconstantes de son entreprise de rénovation dont il produit les déclarations de chiffre d'affaire dans le cadre du régime de la micro entreprise entre janvier et novembre 2023. Il perçoit également l'allocation logement, l'allocation soutien familial, la Paje et un revenu de solidarité active majoré, ces ressources étant variables selon les mois et les revenus issus de son activité professionnelle. Au total, M. [I] [S] justifie disposer de revenus compris entre 1 000 et 1 500 € par mois. Il assume la charge d'un jeune enfant âgé de trois ans, celui-ci étant issu du couple précédemment formé par M. [I] [S] et Mme [L] [O].



Depuis octobre 2023, certes postérieurement ou concomitamment à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, M. [I] [S] a proposé puis mis en place un paiement échelonné par virement à hauteur de 100 € par mois. Il démontre ainsi sa volonté d'exécuter le jugement quand bien même Mme [L] [O] s'oppose aujourd'hui à cet échéancier.



Il résulte de ces éléments que l'exécution de l'intégralité de la condamnation en une seule fois est impossible ou qu'elle aurait, compte tenu des charges auxquelles M. [I] [S] doit faire face, des conséquences manifestement excessives, ce alors que ce dernier fait preuve d'efforts en vue du paiement des sommes dues.



La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.



En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.



La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,



DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/6759 ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.







Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024





Le greffier Le magistrat de la mise en état

































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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