10 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/03619

Chambre 1-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-1

N° RG 20/03619 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXIA

Ordonnance n° 2024/M150





Monsieur [Z] [E]

représenté par Me Grégoire LADOUARI

de la SELARL MCL AVOCATS, avocat

au barreau de MARSEILLE





Appelant





POLE EMPLOI

représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimé





ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé,



Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante :




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, ayant, dans le litige opposant M. [Z] [E] à l'établissement public Pôle Emploi :

' débouté M. [Z] [E] de toutes ses demandes,

' condamné M. [Z] [E] à verser à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 28 314 € au titre de la répétition de l'indû et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté les autres demandes,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné M. [Z] [E] aux dépens.



Vu l'acte du 9 mars 2020 par lequel M. [Z] [E] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions notifiées au RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles l'établissement public Pôle Emploi a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que :

- la péremption d'instance soit constatée,

- la caducité de la déclaration d'appel soit retenue par application des articles 911, 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile,

- M. [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;



Vu l'absence de conclusions en réponse de la part de M. [Z] [E] ;




MOTIFS



Sur la péremption de l'instance



En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.



Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.



L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.



Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.



En l'espèce, il appert M. [Z] [E] a interjeté appel le 9 mars 2020 et que l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé à l'intimé par le greffe le 9 juillet 2020. Entre temps, le 5 juin 2020, M. [Z] [E] a conclu et déposé ses conclusions au greffe. L'établissement public Pôle Emploi n'a constitué avocat que le 12 août 2020.



Plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties jusqu'au 26 septembre 2023, date de transmission des conclusions d'incident par l'intimé.



Or, il ne peut être retenu qu'elles avaient alors accompli, pour leur part, toutes les diligences utiles en vue de faire avancer l'affaire, de sorte que la direction de la procédure leur aurait échapper pour incomber au seul conseiller de la mise en état, alors que M. [Z] [E] n'a jamais justifié avoir signifié ses conclusions du 5 juin 2020 à l'établissement public Pôle Emploi, ni avoir notifié ces mêmes conclusions au conseil de l'intimé, constitué depuis le 12 août 2020. Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel était encourue faute de diligences suffisantes de la part de l'appelant.



Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intimé sollicite d'abord la péremption de l'instance, avant de demander la caducité de la déclaration d'appel, il convient de considérer que la péremption est acquise, sans qu'il y ait lieu de statuer, surabondamment sur la caducité de la déclaration d'appel.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,



CONSTATE la péremption de l'instance ;



DIT que le jugement du 9 septembre 2019 a force de chose jugée ;



DIT la demande de caducité de la déclaration d'appel sans objet ;



CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à l'établissement public Pôle Emploi une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de l'instance d'appel.





Fait à [Localité 3], le 10 avril 2024





Le greffier Le magistrat de la mise en état

































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.